Les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent pas donner lieu à une action en diffamation, injure ou outrage (application par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1981 du principe selon lequel «la parole et la plume sont libres »).
Toutefois, cette règle ne pose pas d’impunité judiciaire puisque le juge saisi dans le dossier peut prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires mais aussi infliger des dommages intérêts. Pour les faits diffamatoires étrangers à la cause, la loi du 29 juillet 1881 retrouve sa pleine application.
Mots clés : diffamation
Thème : Diffamation
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 24 juin 2010 | Pays : France