Le droit à un procès équitable et la liberté d’expression justifient que la personne poursuivie du chef de diffamation soit admise à produire, pour les nécessités de sa défense, les pièces de nature à établir la vérité des faits ou sa bonne foi, sans qu’elles puissent être écartées des débats au motif qu’elles auraient été obtenues par des moyens déloyaux (notamment en violation du secret des correspondances).
La bonne foi de la personne poursuivie doit être appréciée en tenant compte notamment du caractère d’intérêt général du sujet sur lequel portent les propos litigieux, et du contexte politique dans lequel ils s’inscrivent.
Mots clés :
Thème : Diffamation
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 19 janvier 2010 | Pays : France