Droit de la Presse : Diffamation

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M.X. président d’une association a cité devant le tribunal correctionnel M.Y., premier adjoint au maire de Saint-Denis pour diffamation en raison des propos tenus, lors d’une conférence de presse dont le compte-rendu avait été rapporté dans un journal local (1).
En première instance, les juges avaient admis M.Y au bénéfice de la bonne foi : les propos incriminés, qui ne révèlent aucune animosité à l’égard de la partie civile, ont été tenus dans le contexte d’un « conflit de nature politique » entre le maire de la ville et son premier adjoint, qu’ils portent sur le « contrôle et la bonne utilisation des deniers publics », et que les erreurs ou approximations qu’a pu commettre M.Y. sont à rattacher au libre débat public.
Censure de la cour de cassation : l’absence d’animosité personnelle de M.Y ne suffit pas à caractériser la bonne foi et à dégager M. Y de sa responsabilité, il doit aussi être satisfait aux exigences de prudence, d’objectivité et de sérieux des propos en cause.

(1) « Si Jean-Jacques Y… a été évincé de l’ADPE, mais aussi de la présidence de la Nordev, la Sem qui chapeautera le tout à terme, c’est parce qu’il n’a « pas accepté » que l’on créée, « du jour au lendemain », un poste de directeur général à l’ADPE, alors qu’elle fonctionnait « très bien sans ». Un poste qui n’est à ses yeux qu’un « emploi factice », puisqu’il est payé « 12 000 euros sur treize mois pour quelques heures de travail par semaine ». L’intéressé appréciera. Ce n’est pas tout. Jean-Jacques Y… reproche en effet à la mairie de fournir à ce directeur un logement de fonction…C’est inacceptable « Le premier adjoint ne voit que gabegie et gaspillage »

Mots clés : bonne foi,diffamation

Thème : Diffamation

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. crim. | Date : 29 janvier 2008 | Pays : France

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