Violation de domicile
Une association a diffusé sur son site internet et sur son adresse FACEBOOK une vidéo et des clichés photographiques destinés à dénoncer des pratiques d’élevage intensif du propriétaire d’une exploitation agricole. La vidéo en cause et quatre clichés photographiques ont été pris à l’intérieur du bâtiment. Le propriétaire faisait valoir qu’il avait eu intrusion illicite dans un bâtiment d’élevage, faits qui devaient être qualifiés de violation de domicile et de voie de fait.
L’association a également incité les internautes à signer une pétition sur la base des éléments qu’elle a recueillis.
Nullité de l’assignation délivrée
L’assignation délivrée par le propriétaire à l’association a été annulée. L’association était fondée in limine litis à invoquer devant le premier juge la protection qui lui est accordée par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, qui est applicable aux infractions de presse commises par l’intermédiaire des sites internet. Le juge des référés était compétent pour les faire cesser pour autant que le propriétaire ait respecté les dispositions procédurales de la loi du 29 juillet 1881 et ait notamment qualifié précisément les infractions reprochées à l’association ; or, il était incontestable que tel n’a pas été le cas.
Le propriétaire a multiplié les incriminations dans son assignation, faisant état tout à la fois de faits de diffamation, d’atteintes à la vie privée, d’atteintes à ses droits de la défense, violant ainsi les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.