Les abus éventuels de la liberté d’expression résultant des propos incriminés , prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être réparé sur le fondement de l’article 1382 du Code civil dés lors que les propos concernent des personnes. En l’espèce, les propos incriminés visent expressément une personne, qualifiée de « prophète » ou s’attaquent à sa méthode de manière suffisamment précise pour qu’elle soit identifiée, à supposer qu’il ne soit pas directement visé. En réalité, c’est l’auteur de la méthode qui était visé par les critiques féroces, le fondement de la loi de 1881 était donc invocable.