Dans une affaire de dénigrement où les salariés d’une société prétendaient qu’une société concurrente pratiquait des prix bas en raison d’actes de piratage de logiciels, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel que les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 (diffamation), dès lors qu’elles ne concernent pas la personne physique ou morale.
Les propos prêtés aux préposés de la société poursuivie visaient les produits commercialisés par la société concurrente, et non pas la société elle-même, de sorte que le litige opposant deux sociétés commerciales, en raison de leur activité entrait dans les prévisions de l’article 631 du Code de commerce (compétence des tribunaux de commerce).
Mots clés : diffamation,dénigrement,injure,concurrence,propos diffamatoires,piratage,contrefaçon de logiciels,denigrement d’un concurrent
Thème : Denigrement
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, 2ème ch. civ. | Date : 5 juillet 2000 | Pays : France