M.T. a été cité devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique raciale et provocation à la discrimination raciale envers la communauté juive, à raison de propos tenus sur un site internet (http://islamiya.net). M.T. a été relaxé en premier ressort mais condamné à une peine d’amende en appel. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel au visa des articles 509 (1) et 515 du Code de procédure pénale (2).
(1) « L’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant ainsi qu’il est dit à l’article 515. »
(2) « La cour peut, sur l’appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu , du civilement responsable, de la partie civile ou de l’assureur de l’une de ces personnes, aggraver le sort de l’appelant.
La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance. »
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Thème : Delits de presse sur Internet
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim | Date : 1 septembre 2005 | Pays : France