Le tribunal retient le délit de diffamation publique commise par un particulier par le biais du réseau Internet mais se trouve dans la situation de ne pouvoir condamner aucune personne. En effet, la responsabilité du directeur de la publication (qui était recherchée en l’espèce en la personne du directeur de la société d’hébergement), ne peut, aux termes de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1881, être engagée que si le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public. Or sur internet, cette fixation préalable n’existe pas. En conséquence, la responsabilité du directeur de la publication n’étant pas établie, celle de l’auteur ne peut l’être non plus car l’article 93-3 de la loi de 1881 édicte une responsabilité alternative et non cumulative entre les différents protagonistes.
Mots clés : délits de prese,presse,diffamation sur internet,diffamation,axa,directeur de publication,injure
Thème : Delits de presse sur internet
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Puteaux | Date : 28 septembre 1999 | Pays : France