Droit de la Presse : Délits de presse : mêmes faits, même action

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Commentaires en ligne négatifs

Après qu’une compagnie d’assurances ait résilié l’ensemble de ses contrats avec ses réparateurs automobiles conventionnés (près de 2 000 professionnels), de nombreux commentaires négatifs ont été publiés en ligne. Suite au refus de supprimer certains propos et publier un droit de réponse, l’éditeur d’un site interne a été cité en diffamation et injure publique.

Procédure dérogatoire des délits de presse

S’étant trouvée hors délais pour agir sur le fondement des délits de presse, la société victime des commentaires négatifs a saisi le Tribunal de commerce. Cette action a été jugée irrecevable.

En effet, il était loisible à la société d’agir dans le bref délai de prescription de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse  mais elle ne pouvait, qui plus est hors ce délai, saisir le tribunal de commerce des mêmes faits. Les abus de la liberté d’expression ne peuvent être sanctionnés que dans le seul cadre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Presse et responsabilité pénale des personnes morales

Pour rappel, il incombe à toute personne qui présente des demandes restreignant la liberté d’expression en invoquant l’existence de troubles manifestement illicites résultant de la violation de la loi sur la presse, de respecter les dispositions processuelles des lois d’une part sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 et d’autre part de la loi du 29 Juillet 1982 relative à la communication électronique.

Les  dispositions de l’article 93-3 de la loi du 29/7 1982 ont notamment prévu un système de responsabilité dit en cascade en déterminant le responsable du délit de presse commis sur internet, à savoir le directeur de la publication et à défaut le producteur. Les dispositions de cette loi ne font aucune différence selon que l’action est intentée dans un cadre pénal ou un cadre civil. La loi exclut expressément la responsabilité pénale des personnes morales, lesquelles ne peuvent être tenues qu’à titre de civilement responsables des agissements commis par les personnes responsables des faits de diffamation ou d’injure prévus à la loi du 29 Juillet 1881, en qualité d’auteur ou de complice (liste limitative reproduite aux articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982).

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