Calcul du délai de prescription
L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, applicable aux instances introduites devant le juge civil, dispose que l’action résultant des infractions prévues par ladite loi se prescrit après trois mois révolus, à compter du jour où elles ont été commises ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. En l’espèce, les juges ont conclu que des propos diffamatoires publiés en ligne ont été atteints par la prescription.
Notion de directeur de la publication
Pour contester l’acquisition de la prescription, la société victime de la diffamation se prévalait du principe rappelé par l’article 2234 du Code civil selon lequel la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir du fait de la force majeure, impossibilité qui résultait en l’occurrence de l’absence de la mention sur le site internet www.desobeir.net de l’identité du directeur de la publication, le site se bornant à faire état de l’éditeur, et d’une personne désignée comme «contact», la qualité de directeur de la publication de ce dernier n’ayant été indiquée que postérieurement.
La force majeure n’a pas été retenue : dès lors que la société victime a pris attache avec le «contact» mentionné sur le site, pour lui demander la suppression de la vidéo et des textes incriminés et qu’un échange s’en est suivi, l’interlocuteur pouvait donc être considéré comme le directeur de la publication du site au sens de l’article 93-3 de la loi du 12 juin 2009, de sorte que la victime ne démontrait pas l’impossibilité d’agir devant le juge civil.
De surcroît, il était loisible à la société de déposer une plainte pénale devant un juge d’instruction qui aurait diligenté une enquête pour déterminer le responsable des propos diffamatoires.
Il s’en déduit que la société n’était nullement dans l’impossibilité d’engager une action judiciaire dans le délai de trois mois à compter de la mise en ligne des propos incriminés et, qu’en s’abstenant d’interrompre la prescription dans ce délai qui expirait, son action était, lors de la délivrance de l’assignation, prescrite et, partant irrecevable.