Le délit d’intimidation / menaces à l’égard d’une personne physique, par tout support imprimé ou électronique, est rarement appliqué par les tribunaux. Ce délit ne doit pas être confondu avec la diffamation.
Toute menace, quelle que soit sa gravité et même dissimulée sous des artifices de langage, entre dans les prévisions de l’article 434-8 code pénal qui dispose que « Toute menace ou tout acte d’intimidation commis envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l’avocat d’une partie en vue d’influencer son comportement dans l’exercice de ses fonctions est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.»
Toutefois, pour que le délit soit constitué, encore faut-il que les propos allégués soit précis et ne constituent pas de simples allusions douteuses, une ironie déplacée ou un humour de mauvais goût.
Les menaces aux personnes physiques exerçant une fonction publique sont soumises à l’ incrimination spécifique de l’article 433-3 du Code pénal qui punit de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende « le fait d’user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation pour obtenir d’une personne exerçant une fonction publique, qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu’elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »
Mots clés : Delit de menace
Thème : Delit de menace
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cass. ch. civ. | Date : 22 septembre 2011 | Pays : France