Droit de la Presse : Contrat de pigiste requalifié en contrat de travail

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Présomption de salariat

Un journaliste professionnel (reporter photographe) recruté sur la base de piges a obtenu la requalification de sa collaboration en contrat de travail. Est journaliste professionnel au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail « toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ».

En sa qualité, le journaliste professionnel a bénéficié de la présomption de salariat prévue par l’article L. 7112-1 qui énonce que « toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumé être un contrat de travail et que cette présomption subsiste, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ».

Les juges ont aussi admis que la fourniture régulière de travail à un journaliste professionnel, même pigiste, pendant une longue période fait de lui un collaborateur régulier qui doit bénéficier des dispositions légales applicables aux journalistes professionnels.

Journaliste pigiste à temps partiel / temps plein

La discussion sur le statut de pigiste n’a pas d’incidence sur la requalification du contrat de travail à temps partiel ou à temps plein, laquelle ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations du contrat de travail.

L’un des enjeux majeurs attaché au statut de journaliste pigiste-collaborateur régulier est d’obliger l’employeur de lui fournir du travail même s’il n’est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant or dans le cas d’espèce, le journaliste bénéficiait d’une rémunération mensuelle minimale garantie.

Il résulte de l’article L. 3123-14 du code du travail que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet.

Il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

 

Application d’un temps partiel

En l’espèce, le temps partiel a été retenu compte tenu i) du faible nombre de reportages que le journaliste effectuait par mois, ii) de ce qu’il savait devoir travailler uniquement pour le titre de presse dans la limite de 57 heures par mois soit 7 jours par mois, iii) qu’il n’était pas lié à son employeur par une clause d’exclusivité et que iv) l’employeur établissait que le mode de fonctionnement institué ne plaçait pas le journaliste dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

En raison de la requalification en temps partiel, les demandes subséquentes du journaliste au titre des rappels de salaire à temps complet, primes d’ancienneté et 13ème mois liées, ont été rejetées.

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