Requalification de contrat de travail
Une pigiste a revendiqué avec succès l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée qui la liait à la société PRISMA MEDIA (anciennement PRISMA PRESSE) depuis décembre 1997, date à laquelle la rédaction de la revue Femme Actuelle l’avait contactée pour qu’elle assure, sous forme de piges, la rédaction de la rubrique littéraire « Coup de cœur» du magazine.
Pigiste journaliste professionnel
Le journaliste professionnel pigiste peut demander la requalification de sa relation en contrat de travail sur la base de la présomption de salariat édictée par l’article L. 7112-1 du code du travail. En vertu de l’article L. 7112-1 du code du travail, « toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure moyennant rémunération le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la requalification donnée à la convention par les parties ».
Pigiste non journaliste
Le pigiste non journaliste peut demander la requalification de sa relation en contrat de travail non pas sur la base de la présomption de salariat édictée par l’article L. 7112-1 du code du travail mais sur le fondement de l’article L. 7111-4 du même code (statut de pigiste collaborateur régulier de la rédaction). Aux termes de ce dernier article, « sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle ».
En l’espèce, la société PRISMA MEDIA ne rapportait pas la preuve de ce que la pigiste ne tirerait pas des revenus qu’elle lui procure l’essentiel de ses ressources et n’a pas renversé la présomption attachée par l’article L. 7112-1 du code du travail. Par ailleurs, le lien de subordination était établi : la pigiste ne bénéficiait pas d’une totale liberté de choix dans le sujet de ses articles, dans leur rédaction ni dans les dates de remise (chaque semaine des chroniques littéraires lui étaient commandées), le format de la page lui était imposé, comme le thème des articles et parfois le ton attendu de celui-ci. La pigiste était donc présumée avoir exercé son activité dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée durant toute cette période.
Indemnités de la pigiste
Toutefois, les juges n’ont pas accordé d’indemnité de requalification à la pigiste. En effet, l’indemnité de requalification réclamée par la pigiste, sur le fondement de l’article L. 1245-2 du travail n’est due au salarié que lorsque la juridiction prud’homale est « saisie d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ». La nature particulière des contrats de pigiste exclut l’application de ce texte. En revanche, le rappel de prime d’ancienneté (augmenté des congés payés afférents) a été prononcé. La présomption de salariat dont bénéficient les journalistes pigistes, dès lorsqu’ils sont collaborateurs réguliers de l’entreprise de presse, leur permet aussi de bénéficier de la mesure spéciale de participation prévue par l’accord d’entreprise s’ils remplissent les conditions exigées par ce document conventionnel.
Mots clés : Contrat de pigiste
Thème : Contrat de pigiste
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 26 novembre 2013 | Pays : France