Il résulte de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 que, pour satisfaire à la condition de publicité du délit de contestation de crime contre l’humanité, les propos incriminés doivent avoir été proférés dans un lieu public ou lors d’une réunion publique. Satisfont à la condition de publicité les propos tenus par un responsable politique lors d’une conférence de presse à laquelle il a intentionnellement convié des journalistes afin que ses propos fussent publiés (le fait que le lieu de la conférence soit privé et que l’accès en soit contrôlé ne prive pas la conférence de son caractère public).
Mots clés : Contestation de crime contre l’humanité
Thème : Contestation de crime contre l’humanité
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 23 juin 2009 | Pays : France