Demande de suppression d’un article de presse
Deux frères exerçant dans la finance ont poursuivi sans succès le journal Les Echos au titre de l’utilisation de leur nom de famille comme mot-clé sur les moteurs de recherche de ce site qui donnait accès à un article faisant état de leur condamnation par l’AMF et le Conseil d’Etat. Il était demandé à la société Les Echos la suppression du site web «lesechos.fr de leurs données personnelles à la fois du titre et du texte de tous les traitements automatiques.
Atteinte disproportionnée à la liberté de la presse
Saisie de l’affaire, après deux décisions au fond, la Cour de cassation a fait primer la liberté d’expression sur « le droit » à l’anonymisation. Le fait d’imposer à un organe de presse, soit de supprimer du site internet dédié à l’archivage de ses articles, qui ne peut être assimilé à l’édition d’une base de données de décisions de justice, l’information elle-même contenue dans l’un de ces articles, le retrait des nom et prénom des personnes visées par la décision privant celui-ci de tout intérêt, soit d’en restreindre l’accès en modifiant le référencement habituel, excède les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse.
Quid du droit d’opposition ?
Le droit d’opposition de la loi informatique et libertés connaît plusieurs exceptions. Parmi celles-ci, les dispositions dérogatoires de l’article 67 de la loi du 6 janvier 1978 visant les « traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre aux seules fins d’exercice à titre professionnel de l’activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession » applicables également à l’archivage d’articles de presse.
Les personnes visées ne pouvaient donc se prévaloir des dispositions de l’article 38 de ladite loi qui permettent à toute personne physique « de s’opposer pour des motifs légitimes à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ».
Presse, un régime distinct de celui des bases de jurisprudence
Imposer à un organe de presse, de supprimer de son site Internet dédié à l’archivage de ses articles, lequel ne peut s’assimiler à l’édition d’une base de données de décisions de justice, soit l’information elle-même, le retrait des noms et prénoms des personnes visées par la décision vidant l’article de tout intérêt, soit d’en restreindre l’accès en modifiant le référencement habituel, excèdent, les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse.
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