Droit de communication des documents administratifs
Les administrés bénéficient d’un droit d’accès aux documents détenus par l’administration mais tous les documents administratifs ne sont pas communicables aux tiers. La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, prévoit en son article 6-II que « ne sont communicables qu’à l’intéressé (et non à tout demandeur) les documents administratifs : i) dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; ii) portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ».
Nature des rapports du CNRS
Un rapport du CNRS portant sur la qualité d’une thèse n’est pas de ceux relevant de la protection de la vie privée. Ce type de rapport est un document administratif à caractère personnel contenant des appréciations et jugements de valeur. Dès lors que le rapport contient une appréciation critique non pas sur la personne du rédacteur de la thèse mais sur la qualité scientifique de ses travaux et sur l’évaluation de ceux-ci, il n’est pas attentatoire à la vie privée. Sa diffusion peut donc relever d’une information légitime du public.
Mots clés : Communication des documents administratifs
Thème : Communication des documents administratifs
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 27 mars 2013 | Pays : France