En application des articles conjugués L 761-9 al 2 du code du travail et L 131-3 Code de la propriété intellectuelle, le tribunal a jugé que la reproduction d’articles de journalistes sur Internet est soumise à leur autorisation et constitue une nouvelle publication. En effet, le journaliste limite la cession de son droit d’auteur à une première publication et la doctrine estime que la reproduction de l’oeuvre d’un journaliste professionnel dans un autre périodique est soumise à autorisation. Ces dispositions s’appliquent à la reproduction des articles sur internet, la communication par réseau présente une spécificité technologique, le produit n’est pas le même que celui du journal. Il s’agit d’un nouveau moyen de communication. De surcroît, les journalistes ne pouvaient céder ce droit d’exploiter sous une forme non prévisible aux termes de l’article L 131-6 du Code de la propriété intellectuelle à la date des contrats, à moins qu’ils n’aient stipulé de façon expresse une participation corrélative aux profits d’exploitations (tel n’est pas le cas d’espèce puisque la modalité de cette clause est précisément l’objet de négociations entre les journalistes et le journal). Une diffusion sur le réseau Internet est donc un mode de reproduction soumis à autorisation dans le respect des droits patrimoniaux des auteurs.
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Thème : Cessions de droits d’auteur
A propos de cette jurisprudence : juridiction : TGI de Strasbourg | Date : 4 fevrier 1999 | Pays : France