Droit de la Presse : Cession de droit à l’image

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Finalité de l’exploitation

Une infirmière a autorisé un photographe, par cession écrite, à reproduire son image pour tous supports. Ayant constaté que son image avait été reproduite dans le magazine d’un syndicat d’infirmiers,  l’infirmière a poursuivi le photographe et l’éditeur du magazine en faisant valoir que la publication en cause excédait les limites de son autorisation en ce qu’elle avait consenti à l’utilisation de son image uniquement dans le cadre précis d’un reportage dédié à la présentation du rôle de l’infirmière libérale dans l’apprentissage thérapeutique mais sans rapport aucun avec une activité syndicale.

Le droit à l’image : principes de base

Toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite un droit exclusif et peut s’opposer à sa reproduction sans son autorisation ; lorsqu’une autorisation a été donnée, la publication ne peut être fautive que si elle excède les limites de l’autorisation donnée ; cette autorisation doit s’interpréter strictement, et s’il existe un doute sur son étendue, elle doit s’interpréter dans le sens souhaité par le titulaire du droit.

Il résulte des termes de l’autorisation écrite qui a été donnée par l’infirmière, que celle-ci a cédé ses droits sur son image à des fins de reportage sur une infirmière libérale en exercice et sur les réseaux de soins. La clause sur laquelle le photographe se fonde pour affirmer que la cédante a consenti à l’utilisation de son image à des fins publicitaires, et qui vise les supports de publication autorisés, est indissociable de la première clause qui détermine la finalité de l’autorisation donnée par la cédante, à savoir l’illustration d’un reportage portant sur le sujet des réseaux de soins et sur l’exercice de son métier par une infirmière libérale.

Or, force est de constater en l’espèce que l’annonceur a détourné cette finalité en utilisant l’image de la cédante à seule fin de promouvoir son syndicat, en dehors de tout sujet portant sur l’exercice du métier d’infirmière libérale ou sur les réseaux de soins. Ce faisant, l’annonceur a commis une faute qui engage sa responsabilité dès lors qu’en sa qualité d’éditeur du magazine, il lui appartenait de vérifier l’existence et la portée de l’autorisation de cession du cliché acquis.

La cédante était donc en conséquence bien fondée à obtenir la réparation du préjudice que lui a causé cette faute et qui, eu égard au fait que son image se trouve associée à la promotion d’un syndicat opposant à celui auquel elle est affiliée, a été réparé par l’allocation d’une somme de 4 000 euros.

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