Action en diffamation
Un titre de presse a publié l’interview d’un ancien photographe de Johnny Halliday présenté comme ayant été mis à la porte et ruiné : « Une avalanche d’emmerdements me sont tombés dessus. J’ai énormément trinqué… D’abord il a fallu fermer mon agence de presse, montée en 1968. Un terrible coup dur… La collaboration avec Johnny représentait plus de 50 % de mon chiffre d’affaires et la boîte ne s’en est jamais remise. Le fait que Mme Hallyday décide de m’évincer n’a pas mis que moi sur le carreau, mais sept ou huit personnes ! ». L’action en diffamation des époux Smet a été jugée irrecevable.
Responsabilité pécuniaire de l’éditeur
Aux termes de l’article 44 de la loi du 29 juillet 1881 les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre le directeur de publication et les journalistes auteurs, conformément aux dispositions des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil.
Il résulte de cette disposition que l’action en responsabilité contre la société éditrice doit impérativement être subordonnée à la mise en cause de l’une des personnes visées par les articles 42 et 43 de la loi de 1881 (directeur de publication, auteur, imprimeur) dont elle est susceptible d’être jugée civilement responsable.
En l’espèce, dès lors que n’étaient à la cause ni le directeur de publication du journal ni l’auteur de l’article publié, préposés de la société éditrice, mais seulement l’auteur des propos qui a donné une interview et qui n’a aucun lien de préposition avec l’éditeur, l’action a été jugée irrecevable.
Action en complicité de diffamation
En revanche, aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881 ne subordonne la poursuite du complice de droit commun à celles des auteurs et du directeur de la publication. Pour que la complicité légale existe il suffit que le fait principal existe, peu important que l’auteur principal ne soit pas poursuivi.
Constitue un acte de complicité la participation matérielle et intentionnelle à la publication incriminée, par fourniture de moyens, sachant que ceux-ci devaient y servir. En l’espèce, si l’ancien photographe interviewé ne contestait pas avoir fait des déclarations téléphoniques au journaliste de France Dimanche, il soutenait les avoir faites à titre amical en ignorant qu’elles donneraient lieu à une publication.
Les juges ont retenu que les époux Smet ne fournissaient aucun élément permettant de vérifier les circonstances des déclarations qui avaient faites, l’absence de réaction de l’interviewé au moment de la parution de l’article ne présentant pas un caractère suffisamment probant.
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