L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévues par la présente loi se prescriront après trois mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’engager son action dans les trois mois suivant la publication ou la diffusion litigieuse, puis d’interrompre périodiquement cette prescription en manifestant son intention de poursuivre l’instance et avant que ne soit écoulé un nouveau délai de trois mois.
Le délai de la prescription en matière audiovisuelle court à compter de la diffusion de l’émission contenant les propos diffamatoires. Une simple lettre qu’un avocat adresse à l’avocat de la partie adverse pour l’informer tout à la fois du dépôt de sa constitution (constitution de l’avocat des sociétés défenderesses), de la date de la première audience de mise en état, et de la communication prochaine de ses pièces, à la supposer non confidentielle ne saurait s’analyser en un acte de procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire son intention de continuer l’action engagée, alors qu’il s’agit d’un simple courrier à caractère administratif, n’engageant en rien les parties et n’ayant pas date certaine.
Il appartient au défendeur qui fait valoir qu’il se serait écoulé plus de trois mois entre le premier acte de publication de l’écrit incriminé, soit le premier jour de sa mise à disposition du public (date de la publication), et l’acte introductif d’instance, d’en rapporter la preuve. Lorsque l’écrit support des propos poursuivis énonce lui-même, de façon précise, la date de sa publication, celle-ci, sauf erreur matérielle ou fraude, fait foi à l’égard des tiers et fixe, en ce qui les concerne, le point de départ de la prescription.
Mots clés : Acte interruptif d’instance – Presse
Thème : Acte interruptif d’instance – Presse
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 29 fevrier 2012 | Pays : France