Selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 « l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ».
Dans les instances civiles en réparation des délits prévus par cette loi, la jurisprudence considérait que constitue un acte de poursuite au sens de l’article 65 tout acte de la procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l’intention de continuer l’action engagée. Toutefois, les bulletins de procédure et les mentions portées au dossier par le juge ou le greffe ne constituent que des actes d’administration judiciaire, qui sont en principe dépourvus de caractère interruptif, sauf circonstances particulières, notamment s’il est fait état de l’intention du demandeur de poursuivre l’action. Un renvoi pour conclusions en défense n’interrompt pas la prescription.
Mots clés : Acte interruptif d’instance – Presse
Thème : Acte interruptif d’instance – Presse
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 15 juin 2011 | Pays : France