Droit de divulgation

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Il est acquis, que la personne investie de l’obligation de faire respecter le droit moral d’un auteur, peut refuser la divulgation de certaines œuvres si cette opposition est conforme à la volonté de l’auteur.
L’exécuteur testamentaire de René Char a été poursuivi par des tiers pour leur permettre de publier la correspondance écrite entre lui et Tina Jolas. Les tiers jugeaient que le refus opposé par l’exécuteur testamentaire constituait un abus notoire dans l’exercice du droit moral dont il était investi. Saisis, les juges suprêmes ont renvoyé l’affaire au fonds: la personne investie du droit moral doit exercer ce droit au service des oeuvres et de leur promotion, conformément à la volonté de l’auteur. Lorsque celle-ci s’oppose à une divulgation, la preuve que ce refus n’est pas conforme à la volonté de l’auteur est à la charge des tiers et non pas à l’exécuteur testamentaire.
En application de l’article L121-3 du Code de la propriété intellectuelle, « en cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé …le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence. Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture. »

Mots clés : Droit de divulgation

Thème : Droit de divulgation

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. com. | Date : 9 juin 2011 | Pays : France

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