La S.A. 1633 qui édite le magazine NEWLOOK a poursuivi en contrefaçon le magazine ENTREVUE qui a publié l’une de ses photographie (accompagnée de la mention « NEWLOOK »).
Les juges ont considéré que la reproduction de la photographie en question pouvait bénéficier de l’exception dite d’actualité qui a vocation à s’appliquer, notamment, aux oeuvres graphiques (1). Depuis la loi du 1er août 2006, parmi les nouvelles exceptions au droit de reproduction de l’auteur figure, entre autres, « la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une oeuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur. (…) « .
En l’espèce, la photographie illustrait, dans un magazine d’information, un texte polémique d’actualité immédiate, relatant plusieurs « impostures » (de la personne photographiée) auprès des médias. De plus, selon les juges, la reproduction de la photographie, plus de deux ans après sa divulgation dans le magazine NEWLOOK, ne porte pas atteinte à l’exploitation normale du cliché et donc, au sens des droits d’auteur, n’a pas causé un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de la société 1633.
(1) Par référence à la directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 qui dispose à son article 5. 3 que « les Etats membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations (…) lorsqu’il s’agit de l’utilisation d’oeuvres ou d’autres objets protégés afin de rendre compte d’événements d’actualité, dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi et sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur ». Cet article ne prévoit aucune restriction fondée sur la nature de l’oeuvre.
Mots clés : droit de citation
Thème : Droit de citation
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 12 octobre 2007 | Pays : France