Droit d’accès au registre des actifs agricoles

Notez ce point juridique

Tribunal administratif de Paris – 6e Section – 1re Chambre
20 janvier 2023 / n° 2109863
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2021 et le 8 février 2022, l’association Ouvre-boîte demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle l’assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) a refusé de lui communiquer le registre des actifs agricoles ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’APCA, d’une part, de lui communiquer le document demandé par voie électronique et, d’autre part, de le publier en ligne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’APCA, d’une part, de lui communiquer le document demandé par voie électronique après occultation des mentions portant atteinte au secret de la vie privée et, d’autre part, de publier en ligne cette version de ce document, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Elle soutient que :
– sa requête n’est pas tardive et elle réalise son objet social ;
– le registre des actifs agricoles est un document communicable dont la protection de la vie privée ne s’oppose pas à sa communication et alors que l’intérêt de la demande de communication n’est pas une condition à la communication.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2021 et le 17 février 2022, l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, représentée par Me Angot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Ouvre-boîte la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et du défaut d’intérêt à agir de la requérante ;
– le registre des actifs agricoles n’entre pas dans la catégorie des documents pouvant être rendus publics au titre de l’article D. 312-1-3 du code des relations en le public et l’administration ;
– l’anonymisation du registre des actifs agricoles priverait la mise en ligne de cette base de données de tout intérêt ;
– l’autorité de la chose jugée s’oppose à faire droit à la demande de l’association Ouvre-boîte ;
– l’association Ouvre-boîte a publié l’intégralité du mémoire en défense de la présente instance sans anonymisation de sorte qu’on peut s’attendre à ce qu’elle ne respecte pas les dispositions du code des relations entre le public et l’administration dans la diffusion des informations qu’elle détient ;
– faute de précisions suffisantes, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées ;
– l’article D. 311-29 du code rural et de la pêche maritime s’oppose à toute utilisation des données en cause sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du ministre chargé de l’agriculture.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 9 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration,
– le code rural et de la pêche maritime,
– le code de commerce,
– l’ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021,
– le décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022,
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. B,
– les conclusions de Mme Pestka, rapporteur publique,
– et les observations de M. A, pour l’association Ouvre-boîte.
Une note en délibéré présentée pour Chambres d’agriculture France a été enregistrée le 9 janvier 2023 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Ouvre-boîte a demandé par courriel du 17 décembre 2020 à l’assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA), devenue l’établissement public administratif Chambres d’agriculture France depuis le 22 avril 2022, de lui communiquer le registre des actifs agricoles prévu à l’article D. 311-23 du code rural et de la pêche maritime, de préférence par publication en ligne. Le 21 janvier 2021, l’association Ouvre-boîte a saisi pour avis sur cette demande de communication la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Par courriel du 9 février 2021, Chambres d’agriculture France a refusé de mettre en ligne le registre des actifs agricoles au motif que l’anonymisation de la base priverait celle-ci de tout intérêt. La CADA a rendu le 25 mars 2021 un avis défavorable à la publication en ligne du registre des actifs agricoles, en rappelant l’avis qu’elle avait déjà émis en date du 17 octobre 2019 considérant que les informations contenues dans le registre des actifs agricoles, indépendamment de la question de savoir si elles sont communicables sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, constituaient, en majeure partie, des données à caractère personnel qui n’entrent pas dans l’une des catégories mentionnées à l’article D. 312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration et que l’anonymisation de la base priverait la mise en ligne de tout intérêt. L’association Ouvre-boîte demande au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2021 de Chambres d’agriculture France.
Sur les fins de non-recevoir opposées par Chambres d’agriculture France :
2. En premier lieu, en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus à l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs, ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Chambres d’agriculture France, qui n’a pas entendu répondre expressément à la demande de l’association requérante, ait délivré à cette dernière un accusé de réception. D’autre part, il ne ressort pas du courrier électronique du 9 février 2021 refusant expressément la communication du registre que Chambre d’agriculture France ait informé l’association des voies et délais de recours selon lesquels elle pouvait contester sa décision. Dans ces conditions, l’association disposait d’un délai raisonnable pour agir, que sa requête, enregistrée le 6 mai 2021 n’a pas méconnu.
3. En second lieu, le droit d’obtenir communication des documents administratifs n’est subordonné à aucune condition tenant à l’intérêt à agir du demandeur.
4. Il résulte de ce qu’il précède que les fins de non-recevoir opposées par Chambres d’agriculture France ne peuvent qu’être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime :  » Il est tenu, dans des conditions fixées par décret, un registre des actifs agricoles où est inscrit tout chef d’exploitation agricole répondant aux critères suivants : / 1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1, à l’exception des cultures marines et des activités forestières ; / 2° Il est redevable de la cotisation due au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l’article L. 752-1, ou bien il relève des 8° ou 9° de l’article L. 722-20 et détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société. / Les informations contenues dans ce registre sont regroupées au sein d’une base de données administrée par l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture mentionnée à l’article L. 513-1. Pour alimenter cette base de données, les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-1 ainsi que les centres de formalités des entreprises des chambres d’agriculture fournissent les informations requises qu’ils possèdent ou qu’ils traitent en raison de leur compétence. Les caisses de mutualité sociale agricole restent propriétaires et responsables des informations qu’elles transmettent et sont chargées de les mettre à jour et de les corriger si nécessaire. Les centres de formalités des entreprises des chambres d’agriculture sont responsables de l’envoi conforme des données qui leur sont communiquées par les exploitants agricoles. L’inscription au registre des personnes remplissant les critères mentionnés au premier alinéa du présent article est automatique. / L’Assemblée permanente des chambres d’agriculture transmet à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre des actifs agricoles. / Un décret en Conseil d’Etat peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques inscrites au registre des actifs agricoles ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité. / Toute personne inscrite au registre des actifs agricoles qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture se voit délivrer gratuitement une attestation d’inscription à ce registre. / Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application du présent article. / L’Assemblée permanente des chambres d’agriculture établit annuellement un rapport sur le contenu du registre des actifs agricoles. « . L’article D. 311-23 du même code dispose :  » Le registre des actifs agricoles est constitué d’un fichier alphabétique des chefs d’exploitation agricoles satisfaisant aux critères mentionnés aux trois premiers alinéas de l’article L. 311-2. / Les catégories d’informations qui y figurent sont : / 1° Concernant les chefs d’exploitation personnes physiques exerçant à titre individuel : / a) Le numéro SIREN ou SIRET ; / b) Les noms d’usage et de naissance, prénoms, date et lieu de naissance, sexe ; / 2° Concernant les personnes physiques exerçant sous la forme d’une personne morale : / a) Le numéro SIREN ou SIRET ; / b) La dénomination et la forme juridique ; / c) La qualité et l’état civil des dirigeants et associés ; / d) La durée de la personne morale ; / e) L’adresse du siège social et des établissements secondaires ; / f) Le numéro, la date et le lieu d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; / g) La date de l’agrément s’il s’agit d’un groupement agricole d’exploitation en commun ; / 3° Concernant l’exploitation agricole : / a) L’origine de l’exploitation : création, modification, reprise totale ou partielle d’une ou plusieurs exploitations, ou autre situation à préciser par l’intéressé ; / b) L’adresse de l’exploitation ; / c) La description des activités agricoles de l’exploitation ; / d) L’activité principale de l’entreprise ; / e) La date de début d’activité. « . Enfin, l’article D. 311-29 du code rural et de la pêche maritime dispose :  » Toute utilisation des données transmises par les caisses de mutualité sociale agricole, le groupement des greffiers mentionné à l’article R. 741-5 du code de commerce, les centres de formalité des entreprises ou le service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 du même code à des fins autres que celle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 311-2 fait l’objet d’une autorisation préalable du ministre chargé de l’agriculture. « .
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration :  » Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. « . L’article L. 311-6 du même code dispose :  » Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence () « .
Aux termes de l’article L. 312-1-2 du même code :  » Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d’application des articles L. 311-5 ou L. 311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant d’occulter ces mentions. / Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l’objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. () « . Aux termes de l’article D. 312-1-3 du même code :  » Les documents et informations mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 et qui sont communicables ou accessibles à toute personne, sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et d’autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, peuvent être rendus publics sans avoir fait l’objet du traitement prévu au deuxième alinéa de l’article L. 312-1-2, lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes : / () 2° Les documents nécessaires à l’information du public relatifs aux conditions d’organisation de la vie économique, associative et culturelle, notamment le répertoire national des associations et le répertoire des entreprises et de leurs établissements ;() 3° Les documents nécessaires à l’information du public relatifs aux conditions d’organisation et d’exercice des professions réglementées et des activités professionnelles soumises à la règlementation, notamment celles relatives à l’exercice des professions de notaire, avocat, huissier de justice et architecte ;() « .
En ce qui concerne la demande de communication :
7. Il ne peut être accédé à une demande de communication sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration que si le traitement nécessaire pour rendre impossible, s’agissant de données portant atteinte à la protection de la vie privée, toute identification, directe ou indirecte, de l’une quelconque des personnes concernées, y compris par recoupement avec d’autres données, n’excède pas l’occultation ou la disjonction des mentions non communicables, seule envisagée par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
8. Il ressort de la structure même du fichier telle que fixée par les dispositions de l’article D. 311-23 du code rural et de la pêche maritime que la communication des données mentionnant les dates et lieu de naissance et le sexe des chefs d’exploitation personnes physiques exerçant à titre individuel porteraient atteinte à la protection de la vie privée des agriculteurs concernés. Il ressort en outre des écritures mêmes de l’association requérante qu’elle ne s’oppose pas à la communication d’une version du registre des actifs agricoles dans laquelle ces données seraient occultées ou disjointes. Chambres d’agriculture France n’établit pas que le traitement pour occulter ou disjoindre ses données priverait le registre de ces données de son intelligibilité ou la communication de tout intérêt ni même que le registre, par sa nature, serait indivisible.
En outre, les dispositions de l’article D. 311-29 du code rural et de la pêche maritime ne peuvent faire obstacle par elles-mêmes aux dispositions législatives relatives au droit à la communication des documents administratifs. Dans ces conditions, le registre était communicable, sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des données relatives aux dates et lieu de naissance ainsi qu’au sexe des chefs d’exploitation personnes physiques exerçant à titre individuel.
En ce qui concerne la demande de mise en ligne :
9. D’une part, l’association requérante se borne à soutenir, sans fournir d’éléments précis, que les données du registre des actifs agricoles seraient nécessaires à l’information du public relative aux conditions d’organisation de la vie économique. En outre, la seule circonstance que les activités agricoles soient soumises à des réglementations spéciales ne permet pas de les qualifier de profession réglementée ou d’établir que les données contenues dans le fichier, dont la mise en ligne est demandée, seraient relatives aux conditions d’organisation et d’exercice des activités professionnelles agricoles au sens des dispositions précitées de l’article D. 312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration.
10. D’autre part, Chambres d’agriculture France n’établit pas que les données conservées dans le fichier seraient relatives à des informations transmises par des tiers au sens des dispositions précitées de l’article D. 311-29 du code rural et de la pêche maritime dont l’utilisation pour leur mise en ligne aurait nécessité l’autorisation du ministre chargé de l’agriculture.
11. Enfin, il ressort de la structure même du fichier telle que fixée par les dispositions de l’article D. 311-23 du code rural et de la pêche maritime que la mise en ligne des données contenues dans les rubriques 1°, b), 2°, a) c) et f) permettent, directement ou indirectement, d’identifier les personnes physiques inscrites au registre des actifs agricoles.
12. Dans ces conditions, le registre des actifs agricoles pouvait être publié en ligne sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des rubriques 1°, b), 2°, a) c) et f) de l’article D. 311-23 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, des autres éléments qui permettraient d’identifier directement ou indirectement les personnes physiques inscrites au registre des actifs agricoles.
13. Il résulte de ce qui précède que l’association requérante est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle Chambres d’agriculture France a refusé de lui communiquer la copie du registre des actifs agricoles et de publier en ligne ce registre.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. D’une part, il résulte des dispositions de l’ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du registre national des entreprises et notamment de ses article 1er et 46, que les données contenues dans le registre des actifs agricoles sont, à compter du 1er janvier 2023, intégrées au sein du registre national des entreprises, dont la responsabilité est confiée à l’Institut national de la
propriété
>
<
intellectuelle

Aux termes de l’article L. 123-52 du code de commerce :  » L’intégralité des informations inscrites et pièces annexées au registre national des entreprises, à l’exception des documents comptables couverts par une déclaration de confidentialité, fait l’objet d’une mise à la disposition du public gratuite et sous forme électronique, à des fins de consultation ou réutilisation. / La mise à disposition des informations inscrites relatives à l’identité et au domicile des personnes physiques mentionnées dans le registre est limitée aux nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance et commune de résidence. / Par exception à l’alinéa précédent, l’intégralité des informations est mise à la disposition des autorités, administrations, personnes morales et professions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat. « .
`
Aux termes de l’article 42 du décret du 19 juillet 2022 relatif au registre national des entreprises et portant adaptation d’autres registres d’entreprises :  » II. – Chambres d’agriculture France conserve le registre des actifs agricoles, établi jusqu’au 31 décembre 2022. / Chambres d’agriculture France délivre à toute personne qui en fait la demande : / 1° Une copie intégrale des inscriptions portées au registre et des actes déposés concernant une même personne ; / 2° Un extrait attestant de l’inscription au registre des actifs agricoles au 31 décembre 2022. / La délivrance par Chambres d’agriculture France donne lieu au paiement d’une redevance dont le montant est fixé par Chambres d’agriculture France dans la limite de 6 euros pour un document mentionné au 1° et de 3 euros pour un document mentionné au 2°. / Il n’est dû aucune rémunération pour l’établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires. / Le détail des redevances perçues en application du présent article figure sur tous les documents délivrés par Chambres d’agriculture France. « .
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 313-9 du code des relations entre le public et l’administration :  » L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; (). « 
16. L’association requérante limite sa demande aux données conservées dans le registre des actifs agricoles et ne sollicite ni la copie intégrale des actes déposés auprès de Chambres d’agriculture France ni d’attestation d’inscription. Dans ces conditions et alors que depuis le 1er janvier 2023, les données concernant les entreprises agricoles sont mises en ligne publiquement par l’intermédiaire du registre national des entreprises, l’exécution du présent jugement implique nécessairement mais uniquement, d’une part, qu’il soit enjoint à Chambres d’agriculture France de communiquer à l’association requérante par voie électronique, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, une copie des données contenues dans le registre des actifs agricoles établi jusqu’au 31 décembre 2022 et dont elle assure la conservation, dans les conditions et sous les réserves mentionnées au point 8 du présent jugement et, d’autre part, que ces mêmes données, sous réserve qu’elles ne soient pas déjà librement accessibles par la consultation du registre national des entreprises, soient mis en ligne dans les conditions et sous les réserves mentionnées au point 12 du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu’il soit mis à la charge de l’association Ouvre-boîte une somme au profit de Chambres d’agriculture France.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 février 2021 par laquelle Chambres d’agriculture France l’AP-HP a refusé de communiquer à l’association Ouvre-boîte la copie du registre des actifs agricoles et de publier en ligne ce registre, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à Chambres d’agriculture France de communiquer par voie électronique à l’association Ouvre-boîte, une copie des données contenues dans le registre des actifs agricoles établi au 31 décembre 2022, dans les conditions et sous les réserves mentionnées au point 8 du présent jugement dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint à Chambres d’agriculture France de diffuser publiquement en ligne une copie des données contenues dans le registre des actifs agricoles établi au 31 décembre 2022, dans les conditions et sous les réserves mentionnées aux points 12 et 16 du présent jugement dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Ouvre-boîte et à Chambres d’agriculture France.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
Le rapporteur,
B. BLe président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de l’alimentation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2109863/6-1
0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top