L’article L. 162-1 du code rural définit les chemins d’exploitation comme ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. Il convient de rechercher quelle est l’affectation du chemin, à la communication ou à l’exploitation des fonds desservis, au vu des indications portées dans les actes, des témoignages et présomptions,ou encore des photographies, cartes ou plans.
Il appartient aux demandeurs de démontrer l’existence du chemin d’exploitation dont ils revendiquent l’usage étant rappelé que celle-ci qui peut être rapportée par tous moyens, résulte de l’usage d’un chemin dont l’objet est de servir à la communication entre différents fonds appartenant à plusieurs propriétaires ou servant à leur exploitation.
M. [H] [X] et Mme [N] [K] [Y] sont propriétaires d’une parcelle de terrain contiguë à celle de M. [M] [X]. Suite à des travaux réalisés par ce dernier qui ont obstrué l’accès à leur parcelle, M. et Mme [X] ont saisi la justice en référé pour obtenir la remise en état du chemin d’exploitation. Le juge des référés a rejeté leur demande, les condamnant à payer des frais. M. et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision et demandent à la cour de condamner M. [M] [X] à remettre en état le chemin d’exploitation et de leur verser des dommages et intérêts. M. [M] [X], de son côté, demande à la cour de confirmer la décision du juge des référés et de condamner M. et Mme [X] à lui verser des sommes supplémentaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants contestent en premier lieu le chef du dispositif au terme duquel le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé au motif que le référé est la seule voie procédurale permettant d’exercer une action possessoire. Cependant, leur action est fondée sur les articles 835 du code de procédure civile et L162-1 du code rural et de la pêche maritime et non sur l’article 2278 du code civil, M. et Mme [X] se prévalant du trouble manitestement illicite causé par M. [M] [X] en obstruant le passage dont ils disposent sur le chemin d’exploitation se trouvant sur la parcelle BE [Cadastre 1] lui appartenant, en sorte qu’ayant débouté M. et Mme [X] de leurs demandes, le juge des référés a à juste titre dit n’y avoir à référé.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les époux [H] et [N] [X] revendiquent disposer du droit d’usage d’un sentier d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime passant à l’est de la parcelle BE n°[Cadastre 1], fonds de M. [M] [X], permettant d’atteindre depuis la voie publique, en véhicule technique, leur parcelle BE n° [Cadastre 3] située en contrebas. Ils reprochent à M. [M] [X] d’avoir fait édifier une clôture sur son terrain et planté des arbres le long de la limite entre son fonds cadastré BE [Cadastre 1] et la parcelle voisinne BE [Cadastre 2] appartenant à Mme [I], les privant d’accès à leur parcelle BE [Cadastre 3]. Il estiment que cela constitue un trouble manifestement illicite et sollicitent sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile la remise en état du passage.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
L’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. et Mme [X] seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. [M] [X] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– M. [H] [X] et Mme [N] [Y] épouse [X] doivent payer à M. [M] [X] une somme de 1500 euros.
– M. [H] [X] et Mme [N] [Y] sont condamnés aux dépens d’appel.
Réglementation applicable
L’article L. 162-1 du code rural définit les chemins d’exploitation comme ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. Il convient de rechercher quelle est l’affectation du chemin, à la communication ou à l’exploitation des fonds desservis, au vu des indications portées dans les actes, des témoignages et présomptions,ou encore des photographies, cartes ou plans.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Maître Julien MERLE
– Maître Catherine LAROCHE
– Maître Philippe LECONTE
– Maître COQ-BLANCHI
– Maître Pierre André MERLIN
– Mme Isabelle LOUWERSE
– Mme Paule POIREL
– M. Emmanuel BREARD
– Mme Véronique SAIGE
Mots clefs associés
– Motifs de la décision
– Référé
– Article 835 du code de procédure civile
– Article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime
– Trouble manifestement illicite
– Chemins d’exploitation
– Preuve de l’existence d’un chemin d’exploitation
– Ordonnance du juge des référés
– Mesures accessoires
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
– Motifs de la décision : Raisons juridiques et factuelles qui justifient la décision prise par un juge. Ils expliquent pourquoi le juge a appliqué certaines règles de droit à une situation donnée.
– Référé : Procédure judiciaire rapide et provisoire permettant de demander à un juge de prendre des mesures urgentes et temporaires pour prévenir un dommage ou faire cesser un trouble illicite.
– Article 835 du code de procédure civile : Cet article stipule que le juge peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prendre des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
– Article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime : Cet article définit les chemins d’exploitation comme étant destinés à l’usage des exploitants agricoles pour les besoins de leur exploitation. Il précise que ces chemins peuvent être créés, modifiés ou supprimés par décision administrative ou judiciaire.
– Trouble manifestement illicite : Situation résultant d’une action clairement contraire à la loi, qui cause un préjudice et nécessite une intervention rapide du juge pour y mettre fin.
– Chemins d’exploitation : Voies de circulation destinées principalement à l’usage des agriculteurs pour les besoins de leurs exploitations agricoles, ne servant pas nécessairement à la communication entre deux lieux publics.
– Preuve de l’existence d’un chemin d’exploitation : Démonstration, souvent par des témoignages, documents cadastraux ou actes notariés, que le chemin en question est utilisé principalement pour les besoins d’une exploitation agricole.
– Ordonnance du juge des référés : Décision provisoire prise par un juge des référés pour régler un litige de manière urgente, sans préjuger de la décision finale sur le fond du litige.
– Mesures accessoires : Actions complémentaires ordonnées par un juge pour assurer l’efficacité d’une décision principale, telles que la publication de la décision ou l’octroi de délais supplémentaires.
– Dépens : Frais de justice qui doivent être payés par une partie à l’autre dans le cadre d’une procédure judiciaire, incluant les frais de greffe, d’huissier, etc.
– Article 700 du code de procédure civile : Cet article permet à une partie de demander à l’autre le remboursement des frais non compris dans les dépens, comme les honoraires d’avocat et les frais d’expertise.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
————————–
ARRÊT DU : 13 MARS 2024
N° RG 23/03760 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMLC
[H] [X]
[N] [Y] épouse [X]
c/
[M] [X]
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 27 juin 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de BERGERAC (3ème chambre RG : 22/00197) suivant déclaration d’appel du 03 août 2023
APPELANTS :
[H] [X]
né le 14 Juillet 1938 à [Localité 10] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
[N] [Y] épouse [X]
née le 19 Octobre 1943 à [Localité 9] (BELGIQUE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
représentés par Maître Julien MERLE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Catherine LAROCHE de la SELARL SELARL EXAJURIS, avocat plaidant au barreau de BERGERAC
INTIMÉ :
[M] [X]
né le 09 Mars 1942 à [Localité 8] (19)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître COQ-BLANCHI substituant Maître Pierre andré MERLIN de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
M. [H] [X] et Mme [N] [K] [Y] épouse [X] sont propriétaires d’une parcelle de terrain cadastrée Section BE [Cadastre 3] lieu-dit « [Localité 11] » à [Localité 13] (Dordogne). Cette parcelle est contigue à la parcelle section BE [Cadastre 1] appartenant à M. [M] [X].
Selon une convention passée le 27 août 1998 avec la société Bouygues, a été implanté sur la parcelle BE [Cadastre 3] un pylône tubulaire de 14 mètres de haut assurant les émissions ou réceptions nécessaires pour les services de radio communication, téléphones mobiles, télévisions, radios. Suite à une convention passée le 12 avril 2012 avec la SA SFR, un second pylône « arbre » de 15 mètres de haut a été implanté.
Soutenant que l’accès à la parcelle BE [Cadastre 3] se fait par un chemin d’exploitation passant sur la parcelle section BE [Cadastre 1] longeant la parcelle contigue BE [Cadastre 2] appartenant à Mme [I] et qu’en mai 2022, ils ont constaté qu’ils étaient empêchés de procéder à l’entretien de ce chemin, une clôture de 1 m 80 ayant été réalisée sans ouverture privant de tout accès et possibilités d’intervention les techniciens des sociétés SFR et Cellnex successeur de Bouygues sur les antennes relais qui s’y trouvent et qu’un examen plus précis du chemin permettait de voir que des plantations d’arbres y avaient été réalisées dénaturant totalement cet accès et la structure du chemin, M. et Mme [X] ont fait assigner M. [M] [X] en référé afin d’obtenir la remise en état des lieux sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac a :
– dit n’y avoir lieu à référé ;
– rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [H] [X] et Mme [N][Y] épouse [X] ;
– condamné M. [H] [X] et Mme [N][Y] épouse [X] à payer à M. [M] [X] une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [H] [X] et Mme [N][Y] épouse [X] aux dépens.
Par déclaration électronique du 3 août 2023, M et Mme [H] [X] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, l’affaire relevant de l’article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 31 janvier 2024, avec clôture de la procédure au 17 janvier 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023, M. et Mme [X] demandent à la cour, de :
– déclarer recevables et bien fondés M. [H] [X] et Mme [N] [K][Y] épouse [X] en leur appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 juin 2023 par Mme le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bergerac,
Y faisant droit,
– réformer l’ordonnance rendue le 27 juin 2023 par Mme le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu’elle a décidé :
– « Dit n’y avoir lieu à référé ;
Rejette l’ensemble des demandes formées par M. [H] [X] et Mme [N] [Y] épouse [X] ;
– Condamne M. [H] [X] et Madame [N][Y] épouse [X] à payer à Monsieur [M] [X] un e somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– Condamne M. [H] [X] et Madame [N][Y] épouse [X] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 2278 du Code Civil, L162-1 ; L162-2 ; L162-3 du Code Rural et de la Pêche maritime
Vu l’article 1383-2 du Code Civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat,
– juger que la procédure de référé s’imposait au visa des articles 2278 du code civil et 835 du code de procédure civile,
– juger que l’aveu judiciaire de M. [M] [X] quant à l’existence d’un « chemin d’exploitation » dont il note sur sa parcelle BE [Cadastre 1] « accès piétons » « largeur 1 m50 » fait foi contre lui et n’est pas rétractable,
– juger qu’au visa de l’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, la communication entre la parcelle BE [Cadastre 1] de M. [M] [X] et la parcelle BE [Cadastre 3] de M. [H] [X] et Mme [N] [K][Y] épouse [X] et l’exploitation de leur activité ne sont pas contestées,
– juger qu’au visa des articles L.162-1, L.162-2 , L.162-3 du code rural et de la pêche maritime il est interdit à l’un des propriétaires d’y installer des obstacles, aménagements et dépôt entravant le passage,
– juger qu’au visa des articles L.162-1, L.162-2 , L.162-3 du code rural et de la pêche maritime il doit être mis fin au trouble manifestement illicite généré par M. [M] [X] au lieu-dit [Localité 11], à l’encontre de M. [H] [X] et Mme [N] [K][Y] épouse [X], en empêchant ces derniers d’accéder à leur parcelle riveraine BE [Cadastre 3] et exercer l’exploitation de l’activité qui s’y trouve, par l’obstruction du chemin d’exploitation passant sur sa parcelle BE [Cadastre 1],
Et en conséquence,
– condamner M. [M] [X] à remettre en état l’accès au chemin d’exploitation, accès partant des parcelles section BE [Cadastre 5] et [Cadastre 6], passant sur la parcelle Section BE [Cadastre 1] en longeant la parcelle [Cadastre 2], en droite ligne par le retrait de la clôture et des arbres plantés ainsi que de tout encombrant, pour laisser accéder M [H] [X] et Madame [N] [K] [Y] épouse [X] à leur parcelle Section BE [Cadastre 3] au lieu-dit Desmouret à Sarlat (24)
– condamner M. [M] [X] à remettre en état ledit chemin d’exploitation de toute dégradation perpétrée par l’implantation de la clôture, la plantation et l’enlèvement des arbres et éventuellement de tous encombrants, dépôt de terre, souches, et autres qui s’y trouveraient et le rendraient impropre à tout passage de piéton et véhicule technique
– condamner M. [M] [X] à effectuer les travaux dans un délai de un mois à compter de la date de signification de l’arrêt à venir rendu par la Cour dans la présente instance,
– condamner M. [M] [X] à une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de huit jours après l’expiration du délai de un mois à compter de la date de signification de l’arrêt à venir rendu par la Cour dans la présente instance, jusqu’à exécution complète de la remise en état du chemin et son accès possible,
– condamner M. [M] [X] à prendre en charge tous les frais afférant à l’enlèvement de la clôture et à la remise en état de ce chemin, dans sa situation antérieure, permettant l’accès et le passage de tout piéton et véhicule technique,
– condamner M. [M] [X] à laisser l’entier usage de ce chemin d’exploitation partant des parcelles section BE [Cadastre 5] et [Cadastre 6], passant sur la parcelle Section BE [Cadastre 1] et longeant la parcelle BE [Cadastre 2], en droite ligne à M [H] [X] et Madame [N] [K][Y] épouse [X] riverains utilisateurs dans le cadre de leur exploitation, à leurs héritiers et ayants-droit, à leurs cocontractants ou mandataires de leurs cocontractants
– condamner M. [M] [X] à verser à M [H] [X] et Mme [N] [K][Y] épouse [X] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile y ajoutant les frais de signification par commissaire de justice de l’arrêt à venir qui sera rendu dans la présente instance par la Cour, y ajoutant les frais de signification de l’assignation en première instance
– débouter M. [M] [X] de toutes prétentions et fins contraires,
– débouter M. [M] [X] de toute demande,
– condamner M. [M] [X] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 695 du code deprocédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, M. [M] [X] demande à la cour, sur le fondement des articles 835 alinéa 1 du code deprocédure civile et L162-1 du code rural et dela pêche maritime, de :
– confirmer l’ordonnance de référé rendue le 27 juin 2023 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé,
– déclarer les appelants irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes fins et prétentions et les en débouter,
– confirmer l’ordonnance de référé rendue le 27 juin 2023 en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [H] [X] et Mme [N] [X] contre M. [M] [X],
– confirmer l’ordonnance de référé rendue le 27 juin 2023 en ce qu’elle a condamné M. [H] [X] et Madame [N] [X] à payer à Monsieur [M] [X] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
– confirmer l’ordonnance de référé rendue le 27 juin 2023 en ce qu’elle a condamné M. [H] [X] et Madame [N] [X] aux entiers dépens,
Y ajoutant,
– condamner in solidum M. [H] [X] et Mme [N] [X] à payer à M. [M] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,- condamner in solidum M. [H] [X] et Madame [N] [X] aux dépens de l’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat soussigné.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants contestent en premier lieu le chef du dispositif au terme duquel le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé au motif que le référé est la seule voie procédurale permettant d’exercer une action possessoire. Cependant, leur action est fondée sur les articles 835 du code de procédure civile et L162-1 du code rural et de la pêche maritime et non sur l’article 2278 du code civil, M. et Mme [X] se prévalant du trouble manitestement illicite causé par M. [M] [X] en obstruant le passage dont ils disposent sur le chemin d’exploitation se trouvant sur la parcelle BE [Cadastre 1] lui appartenant, en sorte qu’ayant débouté M. et Mme [X] de leurs demandes, le juge des référés a à juste titre dit n’y avoir à référé.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les époux [H] et [N] [X] revendiquent disposer du droit d’usage d’un sentier d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime passant à l’est de la parcelle BE n°[Cadastre 1], fonds de M. [M] [X], permettant d’atteindre depuis la voie publique, en véhicule technique, leur parcelle BE n° [Cadastre 3] située en contrebas. Ils reprochent à M. [M] [X] d’avoir fait édifier une clôture sur son terrain et planté des arbres le long de la limite entre son fonds cadastré BE [Cadastre 1] et la parcelle voisinne BE [Cadastre 2] appartenant à Mme [I], les privant d’accès à leur parcelle BE [Cadastre 3]. Il estiment que cela constitue un trouble manifestement illicite et sollicitent sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile la remise en état du passage.
L’article L. 162-1 du code rural définit les chemins d’exploitation comme ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. Il convient de rechercher quelle est l’affectation du chemin, à la communication ou à l’exploitation des fonds desservis, au vu des indications portées dans les actes, des témoignages et présomptions,ou encore des photographies, cartes ou plans.
Il appartient à M. et Mme [X] de démontrer l’existence du chemin d’exploitation dont ils revendiquent l’usage étant rappelé que celle-ci qui peut être rapportée par tous moyens, résulte de l’usage d’un chemin dont l’objet est de servir à la communication entre différents fonds appartenant à plusieurs propriétaires ou servant à leur exploitation.
En l’espèce M. [M] [X] ne conteste pas l’existence d’un tel chemin mais soutient qu’il ne passe pas sur sa parcelle mais sur la parcelle n°BE [Cadastre 2] appartenant à Mme [I], aucun aveu judiciaire ne pouvant lui être opposé concernant la situation d’un tel chemin sur son fonds contrairement à ce qu’affirment les appelants.
Les appelants produisent une convention signée entre la société Bouyguetel et M. et Mme [X] pour la location d’un emplacement sis lieu-dit [Localité 11], dépendant de la parcelle BE [Cadastre 3] leur appartenant, en vue d’installer une station radio-électrique. Celle-ci comporte en annexe un descriptif des travaux autorisés pour l’installation de l’antenne parmi lesquels la création d’un chemin d’accès de 60 mètres sur 3 mètres. Le plan joint fait état d’un ‘chemin existant’ qui aboutit à la parcelle [Cadastre 3], plan toutefois incomplet en ce qu’il fait pas apparaître la limite sud de la parcelle BE [Cadastre 1], en sorte que si ce chemin est situé au sud de la zone ainsi représentée, on ne peut en déduire sur quelle parcelle il se trouve.
M. et Mme [X] ont par ailleurs passé avec la société SFR une seconde convention le 12 avril 2012 mettant à la disposition de celle-ci un emplacement sur la parcelle BE [Cadastre 4] leur appartenant également laquelle est contigue à la parcelle BE [Cadastre 3] pour y implanter une antenne-relais. Le plan annexé à cette convention fait apparaître en limite des parcelles BE [Cadastre 1] et [Cadastre 2] un chemin dit piéton avec la mention ‘servitude de passage et de tréfonds sur les parcelles BE [Cadastre 1], [Cadastre 3], 289, [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ». Une troisième convention passée le 25 juin 2019 avec la société Cellnex comporte également un plan faisant ressortir l’existence d’un chemin en limite des parcelles BE [Cadastre 1] et [Cadastre 2], mentionné comme ‘accès piéton’ situé le long de la parcelle BE [Cadastre 2] sur la parcelle [Cadastre 1]. Ces documents qui ne sont pas opposables à M. [M] [X] et qui mentionnent un chemin piéton alors que M. et Mme [X] revendiquent un chemin permettant un accès aux véhicules techniques ne sont pas probants ainsi que relevé à juste titre par le juge des référés.
Une convention a par ailleurs été passée entre Mme [S] [V] épouse [R] et la société Bouygues Telecom le 11 février 1999 autorisant celle-ci à procéder à divers travaux sur sa parcelle BE [Cadastre 2] tels que la réalisation de tranchées enterrées, l’apposition de poteaux destinés à permettre la desserte en électricité et en ligne téléphonique de la parcelle contigue cadastrée BE [Cadastre 3], travaux comprenant la remise en état d’une clôture et la plantation d’arbustes sur 25 mètres en limite de la parcelle BE [Cadastre 1], pièce venant en contradiction des pièces suvisées quant à la présence d’un chemin d’exploitation sur la parcelle BE [Cadastre 1].
Ces pièces n’établissent pas avec certitude l’emplacement du chemin existant, dont l’usage comme chemin d’exploitation par les propriétaires des parcelles contigues n’est en outre étayé par aucune pièce, de même qu’aucune pièce émanant des opérateurs concernés n’est produite au soutien de l’existence d’un tel chemin, à l’exception du courrier émanant de la société Cellnex en date du 7 décembre 2023 qui fait état de l’impossibilité d’utiliser le chemin existant sur la parcelle [Cadastre 1] et d’accéder à la parcelle BE [Cadastre 3] lequel n’est nullement probant quant à l’emplacement exact du chemin.
Il ressort en outre du procès-verbal de constat établi le 24 février 2023 à la demande de M. [M] [X], qu’un chemin piéton arrive de la parcelle BE [Cadastre 2] appartenant à Mme [I] se prolongeant sur la parcelle BE [Cadastre 3] faisant le tour de l’antenne relais. Contrairement à ce qu’affirment les appelants, les photographies reproduites en pages 11 et 17 de ce constat ne concernent pas le chemin d’exploitation qu’ils revendiquent, la photographie en page 11 n’étant pas sous-titrée et semblant concerner le chemin arrivant de la parcelle [Cadastre 2] et se prolongeant sur la parcelle [Cadastre 3] tandis que la photographie en page 17 concerne un passage herbeux situé à l’est de la parcelle BE [Cadastre 1] lequel n’est à l’évidence pas carrossable.
Enfin, sur la photographie extraite du site géoportail qui selon les appelants fait clairement apparaître la localisation du chemin d’exploitation, produite sous leur pièce n°24, figurent en trait de couleur orange les limites des parcelles, l’indication manuscrite ‘chemin d’exploitation’ désignant la limite séparative des parcelles BE [Cadastre 1] et [Cadastre 2] mais non le chemin d’exploitaiton qui au surplus n’aurait aucun débouché au nord sur la parcelle contigue BE [Cadastre 5] en sorte qu’on ne peut en déduire la présence d’un chemin à cet emplacement
En l’absence de preuve de l’existence d’un chemin d’exploitation, la réalité du trouble manifestement illicite reproché à M. [M] [X] n’est pas établie.
C’est donc à juste titre que le juge des référés a débouté M. et Mme [H] [X] de leurs demandes. L’ordonnance déférée doit être confirmée.
Sur les mesures accessoires.
L’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. et Mme [X] seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. [M] [X] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [X] et Mme [N] [Y] épouse [X] à payer à M. [M] [X] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [X] et Mme [N] [Y] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,