Droit audiovisuel : Cour de cassation, 4 mars 2020
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 mars 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 163 F-D
Pourvoi n° T 18-10.576
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2020
La société Dexxon groupe, société anonyme, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° T 18-10.576 contre l’arrêt rendu le 16 octobre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant au directeur de la direction régionale des douanes et droits indirects de Roissy, domicilié […] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dexxon groupe, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur de la direction régionale des douanes et droits indirects de Roissy, et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s’ils souhaitaient présenter des observations complémentaires ; après débats en l’audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Dexxon Data Media, devenue la société Dexxon groupe (la société Dexxon), qui a pour activité le commerce de gros d’équipements informatiques, importe à ce titre des appareils multimédia dénommés « movie cubes » ; qu’à la suite d’un premier contrôle portant sur les importations de « movie cubes » S120H déclarées le 9 septembre 2009, l’administration des douanes a considéré que ces appareils devaient être classés, non pas, comme l’avait fait la société Dexxon, sous la position tarifaire 85 22 90 80, qui s’applique aux parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des n° 85 19 ou 85 21, soumise à des droits de douane de 4 %, mais sous la position 85 21 90 00 correspondant aux appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéo-phoniques même incorporant un récepteur de signaux vidéo-phoniques – autres qu’à bandes magnétiques, taxée à 13,9 % ; que la commission de conciliation et d’expertise douanière, saisie à la demande de la société Dexxon, a également retenu la position 85 21 90 00 ; que, le 19 juin 2012, l’administration des douanes a notifié à la société Dexxon un procès-verbal d’infraction de fausse déclaration d’espèce lors d’importations de « movie cubes » S120H ; que le 4 novembre 2013, l’administration a rejeté la demande de la société Dexxon de remboursement des sommes acquittées ; qu’à la suite d’un second contrôle portant sur les importations déclarées de « movies cubes » S700H par la société Dexxon le 6 janvier 2010, l’administration des douanes a considéré que ces « movies cubes » devaient être classés non sous la position 8473 30 80 mais sous la position 8522 90 80 puis sous la position 85 21 90 00, également retenue par la commission de conciliation et d’expertise douanière saisie par la société Dexxon ; que sa contestation de l’avis de mise en recouvrement des droits ayant été rejetée par l’administration des douanes, la société Dexxon l’a assignée en annulation des deux décisions de rejet ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu que la société Dexxon fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu’il résulte de l’annexe au règlement CE n° 295/2009 du 18 mars 2009 (colonne (3), « motivation ») que, dans la mesure où un appareil destiné à l’enregistrement et à la reproduction du son et des images est doté de toute l’électronique nécessaire à l’exécution des fonctions relevant de la position 8521, à l’exception du disque dur, et dans la mesure où ces composants, même en l’absence du disque dur, ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’enregistrement et la reproduction du son et des images, il convient de considérer, en vertu de la règle générale d’interprétation 2 a), qu’il présente les caractéristiques essentielles d’un produit complet ou fini de la position 8521, le fait que l’appareil ne contienne pas de disque dur n’empêchant pas son classement en tant que produit complet ou fini, en sorte qu’un classement dans la position 8522 est exclu ; qu’il s’en déduit qu’en l’absence de l’une ou l’autre des conditions précitées, un tel appareil multimédia ne peut être classé dans la position 8521 et relève de la position 8522 relative aux parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n° 8519 ou 8521 ; qu’en se bornant à énoncer, pour retenir le classement 8521.90.00, que les marchandises querellées, ayant pour fonction principale l’enregistrement et la reproduction vidéophoniques, correspondaient à l’ensemble des caractéristiques décrites dans la colonne (1) « désignation des marchandises » de l’annexe du règlement précité, sans caractériser, en outre, que les appareils litigieux remplissaient cumulativement les deux conditions précitées figurant dans la colonne (3) « motivation» permettant un classement dans la position 8521.90.00, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1er et de l’annexe du règlement précité, ensemble celles de la nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;
2°/ qu’il résulte de l’annexe au règlement CE n° 295/2009 du 18 mars 2009 (colonne (3), « motivation ») que, dans la mesure où un appareil destiné à l’enregistrement et à la reproduction du son et des images est doté de toute l’électronique nécessaire à l’exécution des fonctions relevant de la position 8521, à l’exception du disque dur, et dans la mesure où ces composants, même en l’absence du disque dur, ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’enregistrement et la reproduction du son et des images, il convient de considérer, en vertu de la règle générale d’interprétation 2 a), qu’il présente les caractéristiques essentielles d’un produit complet ou fini de la position 8521, le fait que l’appareil ne contienne pas de disque dur n’empêchant pas son classement en tant que produit complet ou fini, en sorte qu’un classement dans la position 8522 est exclu ; que la possibilité d’utiliser un tel appareil à d’autres fins que l’enregistrement et la reproduction du son et des images exclut la position 8521, sans avoir à distinguer selon que ces autres fins seraient inhérentes ou non à la fonction principale ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1er et de l’annexe du règlement précité, ensemble celles de la nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;
3°/ qu’en affirmant que les autres fonctions des movie cubes (communication, mutualisation et archivage de données) invoquées par la société Dexxon étaient inhérentes à la fonction principale d’enregistrement et de reproduction vidéophoniques, sans répondre aux conclusions de la société Dexxon soutenant que ces autres fonctions étaient autonomes et techniquement dissociables de la fonction principale et que ces appareils étaient couramment commercialisés en dissociant la fonction principale des autres fonctions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’après avoir énoncé qu’il résulte de la règle générale d’interprétation 2a) de la nomenclature combinée et de la section 16 des notes explicatives du système harmonisé que des machines incomplètes peuvent être classées comme des appareils complets à condition qu’elles présentent les caractéristiques essentielles des appareils complets et ne puissent être utilisées à d’autres fins que leur fonction essentielle, puis que la position 8521 correspond aux appareils d’enregistrement et de reproduction vidéophoniques incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le disque dur est incorporé aux « movies cubes » après les opérations d’importation, ce qui n’exclut pas leur classement en tant qu’appareils complets dès lors qu’ils sont spécialement aménagés à cet effet ; qu’il retient encore que les « movies cubes » S120H et S700H, qui sont des boîtiers multimédias, sans disque dur, incomplets, dotés d’une sortie HDMI et de sorties audio vidéo composites ainsi que de plusieurs ports USB, ont vocation, une fois complétés, à lire et enregistrer des fichiers audio/photos/vidéo ; qu’il retient enfin que la société Dexxon admet elle-même que la reproduction et l’enregistrement d’images caractérisent les deux séries de « movies cubes » S120H et S700H, ce dont il résulte que l’enregistrement et la reproduction vidéophoniques en constituent la fonction principale et que les autres fonctions présentent un caractère secondaire ; que de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux premières branches, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a exactement déduit que ces appareils relevaient de la classification 8521 90 00 ; que le moyen, pour partie inopérant, n’est pas fondé pour le surplus ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième et septième branches :