Un dessinateur a cédé à une société le droit de reproduire ses dessins de façon exclusive sur différents supports. Après rupture des relations contractuelles avec la société, le dessinateur a demandé des dommages et intérêts faisant notamment valoir une atteinte à son droit au nom (la société avait remplacé le nom du dessinateur par sa propre marque).
Le dessinateur n’a pas obtenu gain de cause. En effet, la possibilité de remplacer le nom du dessinateur par la marque de la société était prévue au contrat de cession et cette clause est pleinement valide. En effet, selon la Cour de cassation, l’autorisation faite par l’auteur au cessionnaire d’un droit d’exploitation de ne pas mentionner son nom sur les articles reproduisant ses oeuvres n’emporte pas aliénation de son droit de paternité, dès lors qu’il conserve la faculté d’exiger l’indication de son nom.
En bref, l’absence du nom de l’auteur sur une oeuvre ne porte pas nécessairement atteinte à son droit de paternité tant qu’il a la faculté d’exiger, à tout moment, que son nom soit mentionné.
Mots clés : droit de paternité,droit moral,droit au nom,crédit,paternité de l’oeuvre,
Thème : Droit au nom – Auteur
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ | Date : 13 fevrier 2007 | Pays : France