C’est l’une des réformes majeures de 2020 : le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique risque de chahuter la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986. Grands axes du projet de loiLe projet de loi prévoit des mesures tendant à soutenir le développement et la création de la communication audiovisuelle ; plusieurs dispositions du texte visent ainsi à moderniser et simplifier le régime de contribution des éditeurs de services de télévision et de services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) à la production d’œuvres. D’autre part, des mesures visent à l’adaptation de la régulation et du rôle des régulateurs qui en sont chargés, en particulier à travers la fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) au sein d’une autorité unique, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). Enfin, le projet de loi prévoit des mesures relatives à la transformation de l’audiovisuel public à l’ère numérique. Le volet données personnellesLe projet de loi encadre également les données personnelles des utilisateurs de services de télévisions et de services de médias audiovisuels. Le projet de loi prévoit que les SMAD devront conclure avec l’ARCOM une convention qui prévoit notamment que les ayants droit aient accès aux données relatives à l’exploitation de leurs œuvres et notamment leur visionnage. En effet, les éléments relatifs à l’audience générée par les œuvres diffusées, tel le nombre de visionnages rattaché à des téléspectateurs, et donc susceptibles de contenir des données à caractère personnel, peuvent être pris en considération pour déterminer la rémunération des ayants droit. Saisie pour avis, la CNIL estime que l’objectif poursuivi par la convention ne doit pas amener les SMAD à transmettre aux ayants droit les données personnelles de leurs utilisateurs, et peut être satisfait au moyen de données anonymes et statistiques. Secret des choixLe projet de loi supprime le principe du secret des choix tel que fixé par l’article 3 de la loi du 30 septembre 1986. Le secret des choix faits par les personnes parmi les services de communications électroniques et parmi les programmes offerts par ceux-ci ne peut être levé sans leur accord. Le régime protecteur actuellement en vigueur est la conséquence de la nature particulière des informations relatives aux programmes visualisés, lesquels peuvent s’avérer particulièrement révélateurs des habitudes ou modes de vie des personnes concernées. La CNIL a précisé que si cette disposition était abrogée, d’autres législations protectrices de la vie privée des personnes continueraient à s’appliquer à l’opération de collecte de ces informations ainsi qu’à l’ensemble des autres traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans ce cadre – traitements de mesures d’audience et analyses statistique, de ciblage publicitaire ou encore recommandation de contenus. De tels traitements doivent en effet, en tout état de cause, respecter l’ensemble des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel ainsi que les textes spécifiques éventuellement applicables (article 82 de la loi informatique et libertés concernant l’accès en lecture et écriture des terminaux depuis un service de communication en ligne ouvert en public, article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques concernant les données traitées dans le cadre de la fourniture au public de services de communications électroniques, etc.). Protection des mineursS’agissant du renforcement des mesures de protection des mineurs sur l’ensemble des services de médias audiovisuels, le projet de loi transpose les dispositions de la directive 2010/13/UE sur les services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) s’appliquant aux services de partage de vidéos et prévoit notamment des dispositifs de vérification d’âge et de contrôle parental à la charge des services de plateforme de partage de vidéos. Il pose comme principe que les données personnelles des mineurs collectées ou générées par les fournisseurs dans le cadre de ces dispositifs ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité sur le comportement. Il appartiendra à l’ARCOM de s’assurer de la mise en œuvre d’un procédé technique de contrôle d’accès adapté à la nature des services de médias audiovisuels à la demande. Les données à caractère personnel de mineurs traitées par les éditeurs de services de communication audiovisuelle ne pourront pas être utilisées à des fins commerciales et notamment publicitaires. Conformément au principe de finalité posé par le Règlement (UE) 2016/649 général sur la protection des données (RGPD) et la loi informatique et libertés , les données personnelles des mineurs ainsi collectées ne pourront pas être utilisées en dehors de la finalité des dispositifs de vérification d’âge et de contrôle parental, ce qui exclut ainsi toute utilisation notamment à des fins commerciales. Plus largement, la CNIL a rappelé que le sujet de la vérification de l’âge soulève des interrogations, notamment au regard du principe de minimisation des données, tel que prévu par le RGPD. Télécharger la décision |
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