Affaire Here Europe
La société Here Europe, spécialisée dans la collecte, la structuration et la distribution de données cartographiques utilisées par les systèmes de navigation de véhicules, vient de remporter une manche judiciaire contre la société Renault.
Indices de violation possible d’une obligation contractuelle
Des données cartographiques sont produites par la société Here et livrées aux différentes usines de la société Renault via l’intégration de ces données dans un logiciel de navigation « NNG » installé dans le système de navigation « ULC » produit par le fabricant d’électronique LG Electronics. Ce système de navigation, incluant le logiciel NNG et les données cartographiques de la société Here équipe l’écran tactile (console ULC) installé dans des véhicules fabriqués dans diverses usines de la société Renault. Les usines Renault montent les consoles ULC dans les véhicules de la marque. En contrepartie, la société Renault verse à la société Here un droit de licence pour chaque véhicule bénéficiant du système de navigation intégrant ses données cartographiques.
Le paiement de ces droits de licence se fait sur la base des rapports établis par les usines de Renault et communiqués à la société Here. Ces rapports doivent, en principe, répertorier tous les véhicules équipés du système de navigation intégrant les données cartographiques de la société Here.
Après le recoupement de plusieurs sources, la société Here affirme que depuis le début de leur relation contractuelle, la société Renault ne déclarait pas le nombre exact de véhicules bénéficiant de ses données cartographiques. La société Here estime qu’au minimum, près de 350 000 unités n’avaient pas été déclarées par Renault, soit un manque à gagner de droits de licence, de près de 8.5 millions d’euros.
Ordonnance confirmée
La Cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre. Il existe des éléments constituant des indices de violation possible d’une obligation contractuelle par la société Renault, en raison d’une sous-déclaration, qui ne revêt pas un caractère purement hypothétique. Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise de la société Here qui portera sur chacun des sites de production de la société Renault. Affaire à suivre ….
Preuve : l’efficacité de l’article 145 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 808 du code de procédure civile : il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence et l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, et non engagé à la date de la saisine du juge des référés, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée sur le fondement d’un motif légitime à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
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