Les réquisitions judiciaires limitées dans le temps et ciblées exclusivement sur les activités d’un trafiquant de stupéfiants ne portent pas atteinte à l’article 15, de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel, ni aux articles 7, 8 et 11 et 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, ni aux articles 591 et 593 du Code de procédure pénale.
Ces réquisitions judiciaires sont à la fois nécessaires et proportionnées à la poursuite des infractions graves, au vu de l’ampleur du trafic mis au jour par les interpellations et de la nécessité d’en délimiter les contours, d’en rechercher les auteurs et complices et leurs responsabilités respectives.
Validation des réquisitions judiciaires
En l’espèce, pour rejeter le moyen de nullité pris de l’irrégularité de l’accès aux données de trafic et de localisation de M. [J], l’arrêt attaqué énonce notamment que, contrairement à ce qui est soutenu, les enquêteurs disposaient bien de l’autorisation de procéder par voie de réquisitions, selon le soit-transmis du procureur de la République de la JIRS de Paris du 11 février 2019, les saisissant et les autorisant expressément à « procéder à toute réquisition prévue par l’article 77-1-1 du code de procédure pénale ».
Les juges relèvent que l’absence de cette mention dans le procès-verbal de saisine par lequel le service enquêteur prend acte des instructions du magistrat de la JIRS de Paris ne suffit pas à écarter celle figurant sur le soit-transmis précité.
Ils ajoutent que l’absence de mentions des réquisitions téléphoniques dans le procès-verbal d’exploitation en cote D 20 est sans portée sur la régularité de cet acte.
S’agissant de la régularité de l’accès aux données de trafic et de localisation, ils indiquent que l’exploitation de celles relatives aux deux lignes téléphoniques attribuées à M. [J] a porté sur une période de cinq mois à la date de rédaction du procès-verbal attaqué et a révélé de nombreux déplacements de ces lignes sur le territoire national ainsi qu’en Belgique.
Nécessité et proportionnalité des réquisitions
Ils en déduisent que les réquisitions limitées dans le temps et ciblées exclusivement sur les activités de M. [J], en lien avec les infractions, étaient tout à la fois nécessaires et proportionnées à la poursuite de celles-ci, au vu de l’ampleur du trafic mis au jour par les interpellations et de la nécessité d’en délimiter les contours, d’en rechercher les auteurs et complices et leurs responsabilités respectives.
Ils soulignent encore que les nécessités de cette enquête exigeaient de recourir à de telles exploitations de téléphonie dès lors que le requérant a fait preuve de méfiance et d’habileté, en recourant au changement régulier de véhicules, à l’utilisation d’un véhicule volé et faussement immatriculé et de moyens de communication cryptés, afin de dissimuler ses activités et d’éviter toute traçabilité.
Conclusions de la chambre de l’instruction
En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision :
En premier lieu, il résulte des pièces de la procédure, et notamment des procès-verbaux rédigés par les enquêteurs, dont la Cour de cassation a le contrôle, que ceux-ci, qui étaient autorisés par le procureur de la République à requérir les opérateurs de télécommunications électroniques, ont établi de telles réquisitions.
En second lieu, il résulte des motifs de l’arrêt attaqué que la chambre de l’instruction a, à juste titre, conclu que la conservation rapide des données auxquelles les enquêteurs ont eu accès était régulière, en présence de faits relevant du champ de la criminalité grave et d’investigations n’ayant pas excédé les limites du strict nécessaire.