Donation d’œuvre d’art : affaire Simon Hantai

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Révocation de donation sous charge

Une donation d’œuvre d’art peut parfaitement être révoquée en cas de non-respect des termes de la donation de l’artiste par le bénéficiaire. Les héritiers de Simon Hantai ont obtenu la révocation de la donation de l’oeuvre « Monochrome Bleu ». L’œuvre, parmi d’autres, avait été confiée à la Régie Renault, dans les années 1970. Par la suite, l’œuvre avait été donnée à une association, à la condition qu’elle ne soit utilisée que pour des accrochages ou des expositions à caractère non commercial et non publicitaires. Aux termes de son parcours, le « Monochrome Bleu » s’était retrouvé dans le salon du président de l’association puis revendue aux enchères par la société Total suite à une saisie des biens du président de l’association (affaire Elf).

Violation des charges de la donation

Les héritiers de Simon Hantai ont fait valoir que le président de l’association, qui avait été condamné pénalement pour complicité d’abus de biens sociaux au préjudice de Total dans l’affaire Elf, devait à la société plus de 16 millions d’euros et qu’il dispersait les actifs de l’association. La procédure de vente aux enchères de l’œuvre avait notamment pour objet d’épurer les dettes du président de l’association.

Pas de renonciation à l’action du donateur

L’action des héritiers de Simon Hantai a été jugée recevable. La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté du titulaire de renoncer à agir. En l’occurrence, l’artiste avait écrit au ministère de la culture pour se plaindre que ses oeuvres soient présentées par le président de l’association au titre de sa fondation et a demandé au ministère d’intervenir afin de lui faire connaître les raisons pour lesquelles son droit moral n’avait pas été respecté. Le galeriste de Simon Hantai avait également adressé une lettre de contestation à la Régie Renault. Ces courriers, en dépit d’une absence de procédure diligentée, permettaient de démontrer que l’artiste avait manifesté sa volonté de ne pas renoncer à agir en révocation de sa donation en cas de violation des charges fixées.

Non-respect des charges de la donation

Les charges d’une donation ne relèvent pas, par leur nature, de la propriété matérielle des supports des œuvres ; elles ne peuvent être assimilées à des charges grevant des donations portant sur des biens matériels. L’action des héritiers était donc recevable en ce qu’elle relevait du droit moral de l’artiste, peu important que l’association n’ait pas été investie du moindre droit d’auteur.

Aux termes de l’article 953 du code civil, la donation ne peut être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite. Toute donation peut être révoquée en cas d’inexécution des charges dont elle est grevée. Un don manuel est donc susceptible d’être révoqué même s’il est qualifié de définitif.  Une donation est révocable si la charge dont elle est grevée et qui n’a pas été exécutée constitue la cause impulsive et déterminante de la libéralité.

En l’espèce, l’interdiction de revendre ses œuvres avait été clairement manifestée par l’artiste tout comme l’absence de leur exploitation à des fins commerciales. L’œuvre a fait l’objet d’une saisie et d’une tentative de vente forcée par la société Total bénéficiant d’un titre exécutoire à l’encontre du président de l’association. Or, la revente n’était pas limitée à une cession volontaire, la vente d’un bien à la suite d’une saisie peut caractériser une inexécution de la charge. Cette violation de charge a justifié la révocation de la donation. Par ailleurs, le Président de l’association, en conservant des œuvres de Simon Hantai à son domicile, a exercé personnellement des prérogatives excédant celles d’un président d’association. Le non-respect de la condition était donc également dû à un fait personnel du président de l’association (condamnation in solidum avec l’association).

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