Obligation d’actualisation de l’employeur
Un salarié a obtenu la condamnation de son employeur pour défaut d’actualisation du Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (téléchargez votre modèle de DUERP ici ainsi qu’une grille d’évaluation des risques professionnels ici).
Si l’employeur avait entrepris certaines actions afin d’assurer le bien-être au travail de ses salariés, telles que la mise en place d’enquêtes, de réunion avec les instances représentatives du personnel sur les risques psychosociaux, le recrutement d’un secrétaire général ayant pour vocation la gestion des ressources humaines, l’intervention d’une psychologue du travail et d’une psychologue clinicienne, la mise en place d’un comité de direction et des propositions de formation, il n’avait pas tenu à jour le document unique des risques professionnels.
En effet, l’article R.4121-2 du Code du travail vient préciser que la mise à jour du document unique d’évaluation des risques doit être réalisée au moins chaque année ou encore lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
Contexte de harcèlement moral
Au visa des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail dans leur rédaction applicable, le salarié affirmait avoir été victime d’un harcèlement moral de la part du Directeur général, lequel ne reconnaissait pas ses fonctions et son rôle. Il se plaignait également d’un manque de communication, d’une altercation et d’une volonté de le placardiser. Afin de faire constater que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité, de résultat, le salarié a invoqué avec succès l’absence de réactivité de l’employeur avant les alertes du personnel et des représentants du personnel.
Obligation de sécurité de résultat de l’employeur
Selon les dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur met en oeuvre ces mesures sur notamment le fondement d’éviter les risques, de les évaluer et de les combattre à la source. Il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues. En l’espèce, il apparaissait que nonobstant les nombreuses actions engagées, l’employeur a tardé dans la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, afin notamment d’éviter les risques, de les évaluer et de les combattre à la source. Ce retard et le défaut d’actualisation du document unique caractérisent à l’encontre de l’employeur un manquement à son obligation de sécurité.
Alerte individuelle, gestion individuelle
Pour rappel, l’article L.1152-1 du Code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les actes de harcèlement moral doivent être dirigés à l’encontre d’un salarié déterminé ou de plusieurs salariés déterminés.
Le fait qu’un seul salarié soit visé par des actes de harcèlement, oblige l’employeur à agir vis-à-vis de ce salarié. Dans une autre affaire concernant la société Euro Disney, cette dernière a été sanctionnée pour n’avoir pas agi au niveau individuel. Des mesures avaient été annoncées concernant des agissements de harcèlement sexuel à l’encontre de salariées mais pas sur le le cas précis du salarié victime de brimades et d’un harcèlement moral. Ce salarié était bien fondé en son moyen tiré du manquement à l’obligation de sécurité résultat de son employeur.
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