Divulgation de plans d’habitation

Notez ce point juridique

En l’absence de la preuve d’actes d’exploitation, divulgation ou publication, une société d’architecture ne peut, en tout état de cause, pas être titulaire des droits d’auteur qu’elle revendique.

Projet de construction de maison individuelle

Un couple s’est adressé à la société Conseil Habitat dans le cadre d’un projet de construction d’une maison d’habitation. N’ayant pas retenu l’offre de la société, le couple s’est adressé à une société concurrente pour les accompagner dans leur projet et déposer une demande de permis de construire. Estimant que la demande de permis de construire déposée par les époux  reprenait ses propres plans et principes de construction, la société Conseil Habitat les a assignés en dommages-intérêts pour contrefaçon.

Présomption de titularité des droits

Pour rappel, l’exploitation non équivoque d’une oeuvre par une personne physique ou morale, sous son nom et en l’absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’oeuvre, qu’elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l’auteur.

L’exploitation suppose une divulgation

La présomption de la titularité des droits d’exploitation dont peut se prévaloir à l’égard du tiers poursuivis en contrefaçon la personne qui revendique être titulaire de droits d’auteur, suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d’actes d’exploitation, divulgation ou publication.

La divulgation est le droit pour l’auteur de porter son œuvre à la connaissance du public. En l’occurrence, il n’était pas justifié que les plans et esquisses en question ici aient été portés à la connaissance du public ou qu’ils aient été publiés. La société Conseil Habitat ne justifiait pas non plus avoir exploité ces plans et esquisses auprès de tiers.

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