L’Essentiel : En 2016, un époux et une épouse se sont mariés sans contrat préalable, donnant naissance à deux enfants. En octobre 2023, l’épouse a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, suivi par l’époux. En mai 2024, le Juge aux Affaires Familiales a rendu une ordonnance de mesures provisoires, établissant la jouissance provisoire de certains biens pour l’époux et une provision à verser par l’épouse. La médiation familiale a débuté en octobre 2024, et le jugement final a été prononcé en février 2025, autorisant l’épouse à reprendre son nom et fixant la résidence alternée des enfants.
|
Contexte du mariageLe mariage entre un époux et une épouse a été célébré en 2016 sans contrat préalable. De cette union, deux enfants sont nés, un garçon et une fille, respectivement en 2015 et 2018. Demande de divorceEn octobre 2023, l’épouse a introduit une demande de divorce, sans préciser les motifs, qui ont été ultérieurement clarifiés comme étant l’altération définitive du lien conjugal. L’époux a également constitué un avocat et a conclu au divorce sur le même fondement. Ordonnance de mesures provisoiresEn mai 2024, le Juge aux Affaires Familiales a rendu une ordonnance de mesures provisoires. Cette ordonnance a établi que les mesures prendraient effet à partir de la demande de divorce, a constaté l’absence de domicile conjugal, et a ordonné la remise des effets personnels. L’époux a obtenu la jouissance provisoire de certains biens, tandis que l’épouse a été condamnée à verser une provision pour la liquidation du régime matrimonial. Médiation familialeUn médiateur a été désigné pour entamer une médiation familiale, qui a débuté en octobre 2024. Les parties ont été invitées à soumettre leurs conclusions pour exposer leurs moyens et prétentions. Clôture de la procédureLa procédure a été clôturée en novembre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience en janvier 2025, avec le jugement prononcé en février 2025. Décision du jugeLe Juge aux Affaires Familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. L’épouse a été autorisée à reprendre son nom de jeune fille, et aucune prestation compensatoire n’a été demandée. Les époux ont été renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial. Mesures relatives aux enfantsL’autorité parentale a été conjointe, et la résidence des enfants a été fixée en alternance entre les deux parents. Des dispositions ont été prises pour les vacances scolaires et les week-ends de fête des mères et des pères. Les parents doivent également partager les frais liés à l’éducation et à la santé des enfants. Obligations et conséquencesLe jugement rappelle les obligations des parents concernant la communication et la prise de décisions importantes pour les enfants. En cas de non-respect des obligations financières, des sanctions pénales peuvent être appliquées. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent défaillant. ConclusionLe jugement a été prononcé au Tribunal Judiciaire, et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. Les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ?Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est régi par les articles 237 et 238 du Code Civil. L’article 237 stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive. » L’article 238 précise que : « L’altération du lien conjugal est caractérisée par une séparation de fait d’au moins deux ans. » Dans le cas présent, le divorce a été prononcé sur ce fondement, ce qui implique que les époux ont vécu séparément pendant la durée requise, permettant ainsi au juge de constater l’altération définitive du lien conjugal. Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial ?Les conséquences du divorce sur le régime matrimonial sont régies par les articles 262-1 et 265 du Code Civil. L’article 262-1 dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » L’article 265 précise que : « Les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont également révoquées. » Dans cette affaire, le jugement a constaté que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux, ce qui signifie que les époux ne bénéficieront plus des droits et obligations liés à leur mariage, et qu’ils doivent procéder à la liquidation de leur régime matrimonial. Comment est déterminée l’autorité parentale après le divorce ?L’autorité parentale après le divorce est régie par l’article 388-1 du Code Civil. Cet article stipule que : « L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, sauf décision contraire du juge. » Dans cette affaire, le juge a constaté que l’autorité parentale sera exercée en commun, ce qui implique que les deux parents doivent prendre des décisions ensemble concernant l’éducation et le bien-être de leurs enfants. Cela inclut la nécessité de se consulter sur des événements importants de la vie des enfants. Quelles sont les modalités de résidence des enfants après le divorce ?Les modalités de résidence des enfants après le divorce sont également déterminées par le jugement, qui s’appuie sur l’accord des parents et l’intérêt des enfants. Le jugement fixe la résidence des enfants alternativement au domicile de la mère et du père, selon l’alternance choisie par les parents. En cas de désaccord, il est stipulé que les enfants résideront chez leur père durant les semaines paires et chez leur mère durant les semaines impaires. Cette décision vise à garantir une relation équilibrée entre les enfants et leurs deux parents, en respectant leur besoin de stabilité et de continuité dans leur vie quotidienne. Quelles sont les obligations financières des parents après le divorce ?Les obligations financières des parents après le divorce sont régies par les articles relatifs à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Le jugement précise que les parents doivent se partager par moitié les frais de scolarité, les activités extra-scolaires et les frais médicaux restés à charge. En cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé par diverses voies d’exécution, comme la saisie-attribution ou le recouvrement public. Les parents sont également informés des conséquences pénales en cas de non-paiement de la pension alimentaire, ce qui souligne l’importance de respecter ces obligations financières pour le bien-être des enfants. |
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 03 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/03034 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQGD
AFFAIRE : [J] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [K] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 06 Janvier 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Le mariage de Monsieur [D] [P] et de Madame [K] [J] épouse [P] a été célébré le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 12] (01) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
[F] [L] [E] [P] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 9] (69),[R] [Y] [A] [P] né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 9] (69).
Par demande introductive d’instance en date du 12 Octobre 2023 remise au greffe le 19 Octobre 2023, Madame [K] [J] épouse [P] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
Monsieur [D] [P] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 25 Octobre 2023.
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 03 Mai 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment :
– dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
– constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal,
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
– attribué la jouissance provisoire du camping-car et du scooter Suzuki à Monsieur [D] [P] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
– condamné Madame [K] [J] épouse [P] à payer à [D] [P] la somme de 40.000 € à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
– ordonné en accord avec les époux une mesure de médiation familiale,
– constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents
– constaté l’accord des parents non contraire à l’intérêt des enfants,
– fixé la résidence des enfants alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord disons que les enfants résideront chez leur père du mardi début école des semaines paires et chez leur mère du mardi début école des semaines impaires,
– dit que pour les petites vacances scolaires
→ le père accueillera les enfants pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires,
→ la mère accueillera les enfants pendant les vacances scolaires, la deuxième moitié les années impaires, la première moitié les années paires,
– dit que pendant les vacances scolaires d’été, il est prévu un partage par quarts qui débuteront :
→ les années impaires chez le père,
→ les années paires chez la mère,
– dit que les enfants passeront le week-end de la fête des mères chez leur mère et le week-end de la fête des pères chez leur père,
à charge pour le parent concerné d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre par un tiers digne de confiance,
– débouté Monsieur [D] [P] de sa demande de pension alimentaire pour les enfants,
– condamné les parents à se partager par moitié les frais de scolarité, des activités extra-scolaires, les frais médicaux restés à charge.
Par courrier du 18 octobre 2024, le médiateur a fait savoir que la médiation familiale avait débuté le 14 octobre 2024 .
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [K] [J] épouse [P] le 11 Septembre 2024 et par Monsieur [D] [P] le 04 Novembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 Novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 Janvier 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 03 Mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Novembre 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11]
ET DE
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 12] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [K] [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 02 Juillet 2021 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence des enfants [F] [L] [E] [P] et [R] [Y] [A] [P] alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que les enfants résideront chez leur père du mardi début école des semaines paires et chez leur mère du mardi début école des semaines impaires,
Dit que pour les petites vacances scolaires :
→ le père accueillera les enfants pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires,
→ la mère accueillera les enfants pendant les vacances scolaires, la deuxième moitié les années impaires, la première moitié les années paires,
Dit que pendant les vacances scolaires d’été, il est prévu un partage par quarts qui débuteront :
→ les années impaires chez le père,
→ les années paires chez la mère,
Dit que les enfants passeront le week-end de la fête des mères chez leur mère et le week-end de la fête des pères chez leur père,
à charge pour le parent concerné d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre par un tiers digne de confiance,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas récupéré l’enfant sur les périodes d’alternance au plus tard une heure après l’heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Condamne les parents à se partager par moitié les frais de scolarité, des activités extra-scolaires, les frais médicaux restés à charge, des enfants [F] [L] [E] [P] et [R] [Y] [A] [P] ,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
– le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
– le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de
ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt
les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants , précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants , rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 03 Février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laisser un commentaire