L’Essentiel : Le litige concerne un époux et une épouse, mariés en 2006 sans contrat de mariage, de cette union étant nés deux enfants. En septembre 2023, l’épouse a assigné l’époux en divorce. En janvier 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur des mesures provisoires, attribuant à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et imposant à l’époux le versement d’une pension alimentaire de 150 € par mois, ainsi qu’une contribution alimentaire de 300 € pour les enfants. En août 2024, les époux ont demandé le prononcé de leur divorce, qui a été prononcé en février 2025 pour altération définitive du lien conjugal.
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Contexte du LitigeLe litige concerne un couple, un époux et une épouse, qui se sont mariés en 2006 sans contrat de mariage. De cette union, deux enfants sont nés. En septembre 2023, l’épouse a assigné l’époux en divorce, sans préciser le fondement de sa demande. Mesures ProvisoiresEn janvier 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur des mesures provisoires, constatant que les époux résident séparément. L’épouse a obtenu la jouissance du domicile conjugal, tandis que l’époux doit verser une pension alimentaire de 150 € par mois à l’épouse et une contribution alimentaire de 300 € par mois pour les enfants, qui résideront en alternance chez leurs deux parents. Procédure de DivorceEn août 2024, les époux ont soumis des conclusions concordantes demandant le prononcé de leur divorce. L’affaire a été mise en délibéré en février 2025 après une audience prévue en décembre 2024. Décision du JugeLe juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, stipulant que le divorce prendra effet pour les biens à partir de septembre 2022. Il a également attribué des comptes bancaires à chaque partie et a condamné l’époux à verser une soulte de 25.000 € à l’épouse, avec un échéancier de paiements. Mesures Relatives aux EnfantsLes mesures concernant les enfants, telles que l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à leur entretien, ont été maintenues selon les conditions fixées précédemment. Les parties ont été déboutées de leurs autres demandes, et la décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire pour les mesures relatives aux enfants. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du divorce prononcé par le juge aux affaires familiales ?Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil, qui stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive. » Cet article précise que l’altération définitive du lien conjugal peut être constatée lorsque les époux vivent séparément depuis au moins deux ans, ou lorsque l’un des époux a commis des actes de violence. Dans le cas présent, le juge a constaté que les époux résident séparément, ce qui justifie la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal. Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?Les conséquences du divorce sur les biens des époux sont régies par l’article 265 du Code civil, qui dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » Ainsi, le jugement précise que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 30 septembre 2022. Cela signifie que tous les avantages matrimoniaux accordés par l’un des époux à l’autre seront annulés, et la liquidation du régime matrimonial sera effectuée conformément aux dispositions légales. Comment sont déterminées les mesures provisoires concernant les enfants ?Les mesures provisoires concernant les enfants sont fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 janvier 2024, qui se réfère à l’article 373-2 du Code civil, stipulant que : « Les parents exercent en commun l’autorité parentale. » Dans cette affaire, le juge a constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale et a fixé la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles des deux parents. De plus, une contribution alimentaire a été fixée à 150 € par enfant, soit 300 € par mois, à la charge de l’époux. Quelles sont les modalités de paiement de la soulte due par l’époux ?Les modalités de paiement de la soulte due par l’époux sont précisées dans le jugement, qui stipule que : « Monsieur [S] est condamné à payer à Madame [C] une soulte de 25.000 € selon un échéancier. » Cet échéancier prévoit des paiements échelonnés sur plusieurs mois, avec des montants spécifiques à régler à des dates précises. Il est également précisé qu’en cas de non-paiement d’une échéance mensuelle, la totalité du solde restant sera immédiatement exigible, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 1231-1 du Code civil sur les obligations. Quelles sont les dispositions relatives à l’exécution de la décision ?La décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, qui indique que : « La décision est exécutoire à titre provisoire, sauf disposition contraire. » Dans ce cas, les mesures relatives aux enfants sont immédiatement applicables, tandis que pour le surplus, il n’y a pas lieu à exécution provisoire. Cela signifie que les décisions concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire doivent être respectées immédiatement, tandis que d’autres aspects peuvent être suspendus jusqu’à un éventuel appel. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/37957 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZJS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [C] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Ayant pour conseil Me Sarah GEAY, Avocat, #D0152
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [D] [Y] [S]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Ayant pour conseil Me Meriem KHELLADI-REINAERTS, Avocat, #B404
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Décembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Monsieur [L], [D], [Y] [S] et Madame [T] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 [Localité 20] (50), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
– [K] [C]–[S], né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 22],
– [Z] [C]–[S] née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 22].
Par acte du 26 septembre 2023, Madame [C] a assigné Monsieur [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, devant le tribunal judiciaire de Paris, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 18 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a notamment statué sur les mesures provisoires suivantes :
constaté que les époux résident séparément,attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle d’en assumer les frais,fixé à 150 € par mois la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours, constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance aux domiciles de leurs deux parents, fixé la contribution alimentaire due par Monsieur [S] à la somme de 150 € par enfant soit 300 € par mois.
Par conclusions concordantes transmises par voie électronique le 29 août 2024 pour Madame [C] et le 30 août 2024 pour Monsieur [L] [S], les époux demandent au juge aux affaires familiales de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 237 du code de procédure civile et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 décembre 2024. A cette date l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 4 juillet 2023 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 janvier 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [L], [D], [Y] [S]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 19] (54)
de nationalité française
ET DE
Madame [T] [C]
née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 22]
de nationalité française
Mariés [Date mariage 4] 2006 [Localité 20] (50)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 21] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 30 septembre 2022 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
ATTRIBUE à Madame [C], au titre de la liquidation du régime matrimonial, les comptes bancaires ouverts à son nom à la [15], CCP n°[XXXXXXXXXX09], CCP n°[XXXXXXXXXX010], Livret A n°[XXXXXXXXXX03] et l’assurance vie Outre Vivaccio ;
ATTRIBUE à Monsieur [S], au titre de la liquidation du régime matrimonial, les comptes bancaires ouverts à son nom à la [15], CCP n°[XXXXXXXXXX011], LDD n°[XXXXXXXXXX014], le compte [17] n° [XXXXXXXXXX01], le compte [18] ouvert à la [16], et les livres ;
CONDAMNE Monsieur [S], au titre de la liquidation du régime matrimonial, à payer à Madame [C] une soulte de 25.000 € selon l’échéancier suivant :
– 3.000 € au mois d’octobre 2024,
– 6.000 € au mois de décembre 2024,
– 4.000 € au mois de février 2025,
– 2.000 € au mois d’avril 2025,
– 2.000 € au mois de juin 2025,
– 3.000 € au mois d’août 2025,
– le solde en vingt mensualités de 250 € chacune ;
PRECISE qu’en cas de non-paiement d’une échéance mensuelle de 250 €, la totalité du solde restant sera immédiatement et de plein droit exigible ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
MAINTIENT les mesures relatives aux enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle des enfants, contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père) dans les conditions fixées par l’ordonnance du 18 janvier 2024 ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 03 Février 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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