Divorce et garde des enfants : enjeux et décisions préliminaires

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Divorce et garde des enfants : enjeux et décisions préliminaires

L’Essentiel : Un couple, composé d’une épouse et d’un époux, s’est marié en 2009 au Mexique. En juin 2020, l’épouse a déposé une requête en divorce. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation en juin 2021, autorisant le divorce et établissant que l’épouse serait la résidente principale des enfants, tandis que l’époux aurait un droit de visite élargi. En décembre 2023, l’épouse a assigné l’époux en divorce. Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal en février 2025, condamnant l’époux à verser une prestation compensatoire et une pension alimentaire pour les enfants.

Contexte du Litige

Un couple, composé d’une épouse et d’un époux, s’est marié en 2009 au Mexique. De cette union sont nés deux enfants, une fille et un garçon, respectivement nés en 2013 et 2017. En juin 2020, l’épouse a déposé une requête en divorce, entraînant une procédure judiciaire.

Décisions du Juge aux Affaires Familiales

Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation en juin 2021, autorisant le divorce et établissant plusieurs mesures. L’épouse a été désignée comme la résidente principale des enfants, tandis que l’époux a obtenu un droit de visite élargi. De plus, une pension alimentaire de 3.000 € par mois a été fixée pour l’épouse, ainsi qu’une contribution de 250 € par enfant pour l’entretien des enfants.

Appel et Assignation en Divorce

L’époux a interjeté appel de l’ordonnance, mais l’affaire a été radiée en mai 2022 en raison de son inaction. En décembre 2023, l’épouse a assigné l’époux en divorce, invoquant les articles 237 et 238 du code civil.

Décision Finale du Juge

Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal en février 2025. Il a ordonné la publication du jugement et a précisé que le divorce prendrait effet pour les biens à compter de juin 2021. L’époux a été condamné à verser une prestation compensatoire de 15.000 € à l’épouse.

Mesures Relatives aux Enfants

Les mesures concernant les enfants ont été maintenues, incluant l’exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle chez la mère. L’époux a également été condamné à verser une pension alimentaire de 700 € par mois pour les deux enfants, ainsi qu’à prendre en charge l’intégralité des frais de scolarité.

Obligations de Paiement et Recouvrement

Le jugement a précisé les modalités de paiement de la pension alimentaire, ainsi que les conséquences en cas de non-paiement. L’époux a été informé des sanctions possibles en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues.

Conclusion

Le jugement a été rendu exécutoire à titre provisoire pour les mesures relatives aux enfants, et les parties ont été déboutées de leurs autres demandes. L’époux a été condamné aux dépens, et la décision sera signifiée par acte de commissaire de justice.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences du divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal ?

Le divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal a plusieurs conséquences juridiques, notamment en ce qui concerne les biens des époux et les avantages matrimoniaux.

Selon l’article 265 du Code civil, « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. »

Ainsi, le divorce entraîne la dissolution des effets patrimoniaux du mariage, et les époux doivent procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

De plus, le jugement de divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 30 juin 2021 dans cette affaire.

Comment sont fixées les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants ?

Les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants sont fixées par le juge en tenant compte des besoins des enfants et des ressources des parents.

L’article 371-2 du Code civil stipule que « les parents doivent protéger la sécurité, la santé et la moralité de l’enfant, et assurer son éducation. »

Dans cette affaire, le juge a fixé la pension alimentaire due par le père à 350 € par enfant, soit 700 € par mois pour les deux enfants, à compter de la décision.

Il est également précisé que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses.

Quelles sont les modalités de paiement de la pension alimentaire ?

Les modalités de paiement de la pension alimentaire sont clairement définies pour assurer que le créancier reçoive les sommes dues de manière régulière.

L’article 373-2-2 du Code civil précise que « la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même pendant l’exercice du droit d’accueil. »

Dans cette affaire, il a été décidé que la pension alimentaire est payable d’avance, le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, sans frais pour lui.

De plus, il est stipulé que toute somme mentionnée sera revalorisée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation, garantissant ainsi que la pension alimentaire reste adaptée à l’évolution des coûts de la vie.

Quelles sont les conséquences en cas de non-paiement de la pension alimentaire ?

En cas de non-paiement de la pension alimentaire, plusieurs conséquences juridiques peuvent s’appliquer, tant sur le plan civil que pénal.

L’article 465-1 du Code de procédure civile rappelle que « le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA). »

Le débiteur de la pension alimentaire encourt également des peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, qui peuvent aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende.

Il est également précisé que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, ce qui souligne l’importance de respecter cette obligation pour éviter des complications juridiques supplémentaires.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 23/39924 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TJS

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 03 février 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [T] [R] [D] épouse [Z]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Ayant pour conseil Me Chloe GOSSART, Avocat, #G0141

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [V] [M] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 9]

Ayant pour conseil Me Nolwenn LEROUX, Avocat, #E0667

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Décembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [R]-[D] et Monsieur [X] [Z] se sont mariés [Date mariage 1] 2009 à [Localité 10] (Mexique).

De cette union sont issus deux enfants :
– [G] [Z] [R] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 10] (Mexique),
– [O] [Z] [R] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12].

Madame [R]-[D] a déposé une requête en divorce le 18 juin 2020. Par ordonnance de non-conciliation du 30 juin 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
– autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
– dit que les époux résideront séparément et attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge d’en assumer les frais,
– fixé à 3.000 € par mois le montant de la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours, et à 2.500 € la provision ad litem,
– constaté l’exercice commun de l’autorité parentale,
– fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère et accordé au père un droit de visite et d’hébergement élargi,
– fixé la part contributive du père à la somme de 250 € par enfant soit 500 € par mois, outre la prise en charge intégrale des frais de scolarité et d’étude.

Monsieur [Z] a interjeté appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 17 mai 2022, l’affaire a été radiée, faute d’exécution de l’ordonnance de non-conciliation par l’époux.

Par acte du 22 décembre 2023, Madame [R]-[D] a assigné Monsieur [Z] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant d’être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.

Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant l’enfant.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 décembre 2024. À cette date l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 30 juin 2021 et l’assignation du 22 décembre 2023 ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [T] [R]-[D]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13], Californie (Etats-Unis)
de nationalité mexicaine
ET DE
Monsieur [X], [V], [M] [Z]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14] (78)
de nationalité française

Mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 10] (Mexique)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 30 juin 2021 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;

CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à verser à Madame [T] [R]-[D] une somme de 15.000 € (QUINZE MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire ;

MAINTIENT les mesures relatives aux enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle et droit de visite et d’hébergement du père) dans les condition fixées par l’ordonnance de non-conciliation du 30 juin 2021 ;

DIT que le père prendra en charge l’intégralité des frais de scolarité des enfants, frais d’étude et de cantine inclus :

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [X] [Z] à Madame [T] [R]-[D] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [G] et [O] [Z] [R] à la somme de 350 € par enfants soit 700 € (SEPT CENTS EUROS) par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ;

DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ I.N.S.E.E, entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
– autres saisies,
– paiement direct entre les mains de l’employeur,
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,

DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,

ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,

ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’article 1074-4 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 03 Février 2025

Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente


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