Divorce et tutelle : enjeux et procédures en cours

·

·

Divorce et tutelle : enjeux et procédures en cours

L’Essentiel : L’affaire a été portée devant le tribunal après la clôture de l’instruction le 10 septembre 2024, examinée en Chambre du Conseil le 22 octobre 2024. Les parties concernées sont un époux et une épouse, mariés en 1989 sans contrat de mariage, ayant deux enfants majeurs. L’époux, placé sous tutelle en mai 2018, a vu sa tutrice autorisée à déposer une requête en divorce en mars 2023. En novembre 2023, l’époux a assigné l’épouse en divorce. Le jugement final, rendu le 4 février 2025, a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec des effets fixés au 24 mars 2014.

Contexte de l’affaire

L’affaire a été portée devant le tribunal après la clôture de l’instruction le 10 septembre 2024, et a été examinée en Chambre du Conseil le 22 octobre 2024. Les parties concernées sont un époux et une épouse, qui se sont mariés en 1989 sans contrat de mariage, et ont deux enfants majeurs issus de cette union.

Mesures de protection et demande de divorce

L’époux a été placé sous tutelle en mai 2018, mesure renouvelée en mai 2023. En mars 2023, le juge des tutelles a autorisé la tutrice à déposer une requête en divorce au nom de l’époux. Ce dernier a ensuite assigné son épouse en divorce en novembre 2023, invoquant l’article 237 du code civil.

Décisions judiciaires préliminaires

Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance en mai 2024, déboutant l’époux de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal. L’époux a formulé plusieurs demandes dans son assignation, notamment la prononciation du divorce et des mesures relatives à la liquidation des intérêts pécuniaires.

Jugement final

Le jugement a été rendu le 4 février 2025, déclarant recevable la demande de divorce de l’époux. Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Le tribunal a ordonné la mention de cette décision dans les actes d’état civil et a renvoyé les parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.

Conséquences du jugement

Le tribunal a fixé la date des effets du divorce au 24 mars 2014 et a précisé que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom d’épouse. Les parties ont été informées qu’elles conserveraient la charge de leurs propres dépens et que la décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de la demande en divorce de l’époux ?

La demande en divorce de l’époux est déclarée recevable par le juge aux affaires familiales, car il a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément à l’article 252 du code civil.

Cet article stipule que :

« Les époux doivent, avant de demander le divorce, proposer la liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. »

Ainsi, l’époux a respecté cette obligation, ce qui rend sa demande recevable.

Il est important de noter que cette obligation vise à protéger les droits des parties et à assurer une séparation équitable de leurs biens.

Quelles sont les conséquences du divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal ?

Le divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal entraîne plusieurs conséquences, notamment la dissolution du mariage et la révocation des avantages matrimoniaux.

Selon l’article 237 du code civil :

« Le divorce peut être prononcé lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive. »

Cela signifie que les époux ne peuvent plus vivre ensemble en tant que couple, et le mariage est dissous.

De plus, l’article 262 du code civil précise que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. »

Cela signifie que tous les avantages accordés par l’un des époux à l’autre, que ce soit par contrat de mariage ou pendant l’union, ne sont plus valables après le divorce.

Quelles sont les dispositions concernant la liquidation du régime matrimonial après le divorce ?

Après le divorce, les époux sont renvoyés à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial.

L’article 267 du code civil stipule que :

« La liquidation du régime matrimonial est effectuée selon les règles applicables aux successions. »

Cela implique que les époux doivent établir un inventaire de leurs biens et dettes, et procéder à leur partage.

En cas de litige, ils peuvent saisir le juge aux affaires familiales pour trancher les différends.

Il est également précisé que les parties peuvent s’adresser à un notaire de leur choix pour faciliter cette procédure.

Quelles sont les implications de la décision sur l’usage du domicile conjugal ?

La décision du juge aux affaires familiales stipule que l’épouse ne conservera pas l’usage du domicile conjugal.

L’article 220 du code civil précise que :

« Les époux se doivent mutuellement assistance et secours. »

Cependant, en cas de divorce, cette obligation cesse, et le juge peut décider de l’attribution du domicile conjugal.

Dans ce cas précis, l’époux a été débouté de sa demande d’attribution préférentielle du logement conjugal, ce qui signifie qu’aucun des époux n’a le droit de rester dans le domicile conjugal après le divorce.

Quelles sont les modalités de notification de la décision de divorce ?

La décision de divorce doit être notifiée ou signifiée par voie de commissaire de justice dans un délai maximal de 6 mois.

L’article 473 du code de procédure civile indique que :

« La décision est réputée contradictoire lorsque la partie défenderesse a été régulièrement assignée. »

Dans ce cas, la défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la décision est réputée contradictoire.

Il est également rappelé que la décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification ou la signification, ce qui permet à l’une des parties de contester la décision devant la cour d’appel.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 04 Février 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 23/06497 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PT3H

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[N] [J] [U]

C/

[P] [W] [S] épouse [U]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [N] [J] [U]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11] – [Localité 8]
représenté par [14]
représenté par Me Isabelle MARAND, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002677 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [P] [W] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal

DÉBATS :

L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 septembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 Octobre 2024.

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.

Monsieur [N] [U] et Madame [P] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 1989 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (Essonne), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants majeures et indépendantes sont issus de cette union :

[L] [U] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 9] (Essonne),[B] [U] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (Essonne)
Par jugement du 15 mai 2018, Monsieur [N] [U] était placé sous la tutelle de l’[14], cette mesure ayant été renouvelée par Jugement du Tribunal de proximité d’Étampes en date du 2 mai 2023 pour une durée de 5 ans.

Par ailleurs, par ordonnance du 27 mars 2023, le juge des tutelles du Tribunal de proximité d’Étampes a autorisé l’[14] à déposer une requête en divorce au soutien des intérêts de Monsieur [N] [U].

Par acte de commissaire de justice remis par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 10 novembre 2023, Monsieur [N] [U] a assigné Madame [P] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 mai 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry a débouté Monsieur [N] [U] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à son épouse.

Dans son assignation valant dernières conclusions en vertu de l’article 56 du code de procédure civile M. [N] [U] demande au juge aux affaires familiales de :

-Prononcer le divorce des époux [U] / [S] sur le fondement de l’article 237 du code civil, et en ordonner les mesures de publicités prévues par la loi,
-Déclarer recevable la demande en divorce de M. [N] [U] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-Reporter la date des effets du divorce au 24 mars 2014,
-Accorder à Mme [P] [S] le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 2] – [Localité 7],
-Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
-Statuer ce que de droit quant aux dépens.

La défenderesse, régulièrement assignée selon Procès-verbal de recherches infructueuses, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

La procédure a été clôturée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été appelé à l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2024.

A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 04 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en divorce de Monsieur [N] [U] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal (article 237 et suivants du code civil) de :

Monsieur [N] [U] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10] (Essonne)
Et de
Madame [P] [W] [S] née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 13] (Essonne)

Lesquels se sont mariés [Date mariage 3] 1989 à [Localité 12] (Essonne).

ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage,

RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 24 mars 2014,

DIT que Madame [P] [S] ne conservera pas l’usage de son d’épouse,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DÉBOUTE M. [N] [U] de sa demande d’attribution préférentielle du logement conjugal à l’épouse,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,

PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Monsieur Gilles BESNARD Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame Carole SCHAULI, Greffier principal, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon