L’Essentiel : Le litige concerne un époux et une épouse, mariés en 2012 sans contrat de mariage, ayant une enfant majeure. En avril 2023, l’époux a assigné l’épouse en divorce, entraînant des procédures judiciaires. En octobre 2023, le tribunal a statué sur des mesures provisoires, attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, responsable du loyer. L’époux a demandé le divorce pour altération du lien conjugal, tandis que l’épouse a formulé une demande sur un autre fondement. En octobre 2024, le juge a prononcé le divorce, révoquant les avantages matrimoniaux et renvoyant les parties à la liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
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Contexte du LitigeLe litige concerne un couple, un époux et une épouse, qui se sont mariés en 2012 sans contrat de mariage. De cette union est née une enfant, aujourd’hui majeure. En avril 2023, l’époux a assigné l’épouse en divorce, ce qui a conduit à une série de procédures judiciaires. Mesures ProvisoiresEn octobre 2023, le tribunal a statué sur les mesures provisoires, constatant que les époux résidaient séparément. La jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l’épouse, qui doit assumer le paiement du loyer à partir de la date de l’assignation. Demandes de DivorceL’époux a demandé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, tandis que l’épouse a formulé une demande de divorce sur le fondement de l’article 242 du même code. Les deux parties ont présenté leurs conclusions respectives au tribunal. Clôture de l’AffaireL’ordonnance de clôture a été rendue en octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré. L’époux a ensuite sollicité la révocation de cette ordonnance pour corriger une erreur dans ses écritures. Décision du TribunalLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le jugement stipule que le divorce prendra effet pour les biens à compter d’une date antérieure, et il a été décidé que les avantages matrimoniaux sont révoqués. Conséquences du JugementLe tribunal a renvoyé les parties à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. L’épouse a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et il a été décidé qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre. ConclusionLe jugement a été signé par le juge et le greffier, et il sera signifié à la partie la plus diligente. Les dépens ont été mis à la charge de l’époux. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale du divorce prononcé par le juge aux affaires familiales ?Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil, qui stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de façon définitive. » Cet article précise que l’altération définitive du lien conjugal peut être constatée lorsque les époux vivent séparément depuis au moins deux ans, ou lorsque l’un des époux a commis des actes de violence ou d’autres comportements graves. Dans le cas présent, le juge a constaté que les époux résidaient séparément, ce qui a permis de conclure à l’altération définitive du lien conjugal. Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?Les conséquences du divorce sur les biens des époux sont régies par l’article 265 du Code civil, qui dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » Ainsi, le jugement a précisé que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 15 avril 2022, ce qui signifie que les effets patrimoniaux du divorce sont rétroactifs à cette date. Les époux sont également renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, conformément aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. Quelles sont les dispositions relatives à la publication du jugement de divorce ?La publication du jugement de divorce est régie par l’article 1082 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Le jugement de divorce est publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux. » Dans ce cas, le jugement a été ordonné pour être publié conformément à ces dispositions, ce qui assure la transparence et la publicité des effets du divorce. Cette publication est essentielle pour informer les tiers des changements d’état civil des époux et des conséquences juridiques qui en découlent. Quelles sont les implications de la demande de dommages et intérêts formulée par l’épouse ?La demande de dommages et intérêts formulée par l’épouse a été déboutée sur le fondement de l’article 266 du Code civil, qui précise que : « L’époux qui a causé à l’autre un préjudice par des faits constitutifs de divorce peut être condamné à des dommages et intérêts. » Dans cette affaire, le juge a estimé que les conditions pour accorder des dommages et intérêts n’étaient pas remplies, ce qui a conduit à la décision de débouter l’épouse de sa demande. Cette décision souligne l’importance de prouver le préjudice causé pour obtenir réparation dans le cadre d’une procédure de divorce. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/35123 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQUG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Ayant pour conseil Me Lucile JOURNEAU, Avocat, E0184
DÉFENDERESSE
Madame [O] [H] [U] épouse [C]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Ayant pour conseil Me Pascale TAELMAN, Avocat, #PC115
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Décembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Monsieur [V] [C] et [O] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union, [B], née le [Date naissance 3] 1998, aujourd’hui majeure.
Par acte du 20 avril 2023, Monsieur [C] a assigné Madame [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, la juge aux affaires familiales, statuant sur les mesures provisoires, a notamment constaté que les époux résident séparément et attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle de s’acquitter du loyer, ce à compter de l’assignation.
Dans ses conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 24 juillet 2024, Monsieur [C] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives transmises le 30 septembre 2024 par voie électronique, Madame [U] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du code civile et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 7 octobre 2024. A cette date l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Selon conclusions du 29 novembre 2024, Monsieur [C] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin que ses dernières écritures, corrigeant une coquille au dispositif, soient admises en procédure.
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 20 avril 2023 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 octobre 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [V] [Z] [C]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10]
de nationalité française
et de
Madame [O] [I] [U]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 9]
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 4] 1995 à [Localité 9]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 15 avril 2022,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire;
CONDAMNE Monsieur [C] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 03 Février 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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