Contexte du mariageMadame [B] [A] et Monsieur [H] [F] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 9], sans contrat de mariage préalable. Demande de divorcePar acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, Madame [B] [A] a assigné Monsieur [H] [F] en divorce lors de l’audience d’orientation du 3 avril 2024 au tribunal judiciaire de Versailles, sans formuler de demandes sur les mesures provisoires. Demandes de la demanderesseDans son assignation, Madame [B] [A] demande au tribunal de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, d’ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance, de déclarer recevable sa demande en divorce, de ne pas lui permettre de conserver l’usage du nom de son époux, de fixer la date des effets du divorce au 31 octobre 2022, et de stipuler que les dépens seront à la charge de Monsieur [H] [F]. Réaction de Monsieur [H] [F]Monsieur [H] [F], cité par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat, rendant la décision réputée contradictoire. Procédure judiciaireL’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024. L’affaire a été fixée pour plaidoiries au 16 septembre 2023, et la décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Madame [B] [A] et de Monsieur [H] [F] sur le fondement de l’article 237 du code civil, ordonné la publicité de la décision, rappelé la perte de l’usage du nom de l’époux, fixé la date des effets du divorce au 31 octobre 2022, et constaté que Madame [B] [A] avait formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires. Conséquences du divorceLe divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux. Les parties ont été déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires, et les dépens ont été laissés à la charge de Madame [B] [A]. Notification et appelLa décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice, et elle est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. |
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