L’Essentiel : Mme [N] [T] et M. [U] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 8] sans contrat de mariage. Le 15 novembre 2022, une première demande de divorce de Mme [N] a été rejetée. Le 16 août 2024, elle a renouvelé sa demande, invoquant l’article 237 du code civil. Lors de l’audience du 20 novembre 2024, M. [U] n’a pas comparu. Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonnant la publicité de la décision et la conservation de l’extrait au répertoire civil, tout en révoquant les avantages matrimoniaux.
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Contexte du mariageMme [N] [T] et M. [U] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 8] (Cameroun) sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Demande de divorce initialeLe 15 novembre 2022, le juge aux affaires familiales de Nanterre a débouté Mme [N] [T] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux, ainsi que de toutes ses demandes relatives aux conséquences du divorce. Nouvelle demande de divorceLe 16 août 2024, Mme [N] [T] a de nouveau saisi le juge aux affaires familiales pour demander le divorce, en se fondant sur l’article 237 du code civil. Lors de l’audience d’orientation du 20 novembre 2024, elle a renoncé aux mesures provisoires. Absence de M. [U] [O]M. [U] [O], régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience. Il n’a pas constitué avocat, et le jugement est réputé contradictoire. Demandes de Mme [N] [T]Mme [N] [T] a formulé plusieurs demandes, notamment le prononcé du divorce, la publication du jugement en marge des actes de mariage, la non-conservation de son nom marital, la révocation des avantages matrimoniaux, la fixation des effets du divorce au 24 août 2021, et l’exécution provisoire de la prestation compensatoire. Clôture de la procédureLa clôture de la procédure a été prononcée lors de l’audience du 20 novembre 2024. Le jugement a été mis en délibéré pour le 08 janvier 2025. Décision du jugeLe juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre M. [U] [O] et Mme [N] [T]. Il a ordonné la publicité de cette décision et la conservation de l’extrait au répertoire civil. Conséquences du divorceLe jugement a rappelé que les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint et a constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux. Les époux doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage. Dispositions finalesChaque partie conserve la charge de ses dépens, et toute demande supplémentaire a été rejetée. La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les règles de tarification et de facturation applicables aux actes de soins infirmiers ?Les règles de tarification et de facturation des actes de soins infirmiers sont principalement régies par le Code de la Sécurité Sociale, notamment par les articles L133-4 et L162-1-7. L’article L133-4 stipule que : « En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. » Cet article souligne l’importance de respecter les règles de facturation pour éviter les indus. L’article L162-1-7 précise que : « La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. » Cela signifie que les actes de soins doivent être préalablement inscrits sur une liste pour être remboursables, et qu’ils doivent respecter les conditions de prescription. Quels sont les documents nécessaires pour justifier le remboursement des soins ?Pour justifier le remboursement des soins, plusieurs documents doivent être fournis, conformément aux articles R161-40 et R161-47 du Code de la Sécurité Sociale. L’article R161-40 dispose que : « La constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur, s’il y a lieu. » Cela implique que les professionnels de santé doivent fournir des feuilles de soins et, le cas échéant, des ordonnances médicales pour chaque acte facturé. L’article R161-47 précise que : « Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier. En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l’organisme ou l’établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l’article R. 161-42. » Il est donc essentiel que les professionnels respectent ces délais et modalités de transmission pour garantir le remboursement. Quelles sont les conséquences d’une prescription médicale périmée sur le remboursement des soins ?La prescription médicale périmée a des conséquences directes sur le remboursement des soins, comme le stipule l’article R4312-29 du Code de la Santé Publique. Cet article indique que : « L’infirmier ou l’infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d’urgence que celui-ci a déterminés. » Cela signifie que pour qu’un acte soit remboursé, il doit être réalisé sur la base d’une prescription valide. Si un professionnel de santé facture des actes sur la base d’une prescription périmée, comme dans le cas de Monsieur [L] [O], cela justifie un indu, car la prescription ne peut plus être considérée comme valide pour le remboursement. Comment se justifie le bien-fondé d’un indu en cas de double facturation ?Le bien-fondé d’un indu en cas de double facturation est justifié par l’absence de preuve de la facturation unique des actes, conformément aux articles R161-47 et R161-48 du Code de la Sécurité Sociale. L’article R161-47 précise que : « Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier. » Cela implique que le professionnel doit prouver qu’il a bien transmis une feuille de soins unique pour chaque acte facturé. En cas de double facturation, comme cela a été constaté pour Monsieur [L] [O], il incombe au professionnel de prouver qu’il n’a pas facturé deux fois le même acte. L’absence de preuve de l’envoi et de la bonne réception des feuilles de soins par la CPAM entraîne la confirmation de l’indu. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du Code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement de ses frais d’avocat et de justice dans le cadre d’un litige. Cet article stipule que : « Le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans le cas de Monsieur [L] [O], sa demande de condamnation de la CPAM au titre de l’article 700 a été rejetée, car il a été jugé succombant dans l’ensemble de ses demandes. Cela signifie qu’il n’a pas réussi à prouver le bien-fondé de ses contestations, ce qui entraîne la non-prise en charge de ses frais par la CPAM. |
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 08 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/07372 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSEG
N° MINUTE : 25/00003
AFFAIRE
[N] [T] épouse [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-92050-2023-000033 du 22/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[U] [O]
DEMANDEUR
Madame [N] [T] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Migueline ROSSET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741, substituée par Me Bérénice RICHE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 481
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Mme [N] [T] et M. [U] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 8] (Cameroun) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2022, le juge aux affaires familiales de Nanterre a débouté Mme [N] [T] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux, et de l’ensemble de ses demandes portant sur les conséquences du divorce.
Par assignation en date du 16 août 2024, Mme [N] [T] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation du 20 novembre 2024, Mme [N] [T] était représentée par son conseil et a indiqué renoncer aux mesures provisoires.
M. [U] [O], dûment cité à personne, n’a pas comparu.
Aux termes de son assignation, Mme [N] [T] demande à la présente juridiction, de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
– ordonner la publication du dispositif du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ;
– dire qu’elle ne conservera pas l’usage de son nom marital ;
– dire que la décision emportera révocation des avantages matrimoniaux conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
– fixer la date des effets du divorce au 24 août 2021 ;
– juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire ;
– prendre acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de Mme [N] [T], il est renvoyé à son assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement cité à personne, M. [U] [O] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience du 20 novembre 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l’audience du 20 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 08 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [U] [O], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (Cameroun) ;
et de
Mme [N] [C] [T], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8] (Cameroun) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 8] (Cameroun) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [U] [O] et de Mme [N] [T] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 24 août 2021 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [U] [O] et Mme [N] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 08 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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