Divorce par consentement mutuel : acceptation et modalités établies.

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Divorce par consentement mutuel : acceptation et modalités établies.

L’Essentiel : Monsieur [U] [N] et Madame [K] [R], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 après avoir établi un contrat de mariage. Le 15 septembre 2024, ils ont signé un acte d’acceptation de la rupture de leur union, sans enfants issus de leur mariage. Le 16 septembre, ils ont déposé une requête conjointe pour demander le divorce, qui a été déclaré recevable par le juge. Ce dernier a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture, avec effet sur leurs biens à compter du 27 février 2023, stipulant que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre.

Présentation des époux

Monsieur [U] [N], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] (Tunisie), et Madame [K] [R], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (Tunisie), sont de nationalité française. Ils se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 10] après avoir établi un contrat de mariage le 15 décembre 2017 devant un notaire.

Acceptation de la rupture du mariage

Les époux ont signé un acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage le 15 septembre 2024, contresigné par leurs avocats. Aucun enfant n’est issu de leur union.

Demande de divorce

Le 16 septembre 2024, les époux ont déposé une requête conjointe auprès du Juge aux affaires familiales pour demander le divorce, en se fondant sur l’article 233 du Code civil. Lors de l’audience d’orientation sur les mesures provisoires du 1er octobre 2024, ils ont renoncé à ces mesures et ont demandé la clôture de la procédure.

Demandes formulées par les époux

Dans leur requête, ils ont sollicité la reconnaissance de la compétence du juge français pour statuer sur leur divorce et leur régime matrimonial, ainsi que l’application de la loi française. Ils ont également demandé la constatation de leur accord sur le principe du divorce, sans considération des causes, et la mention de ce jugement en marge de leur acte de mariage.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a déclaré la demande en divorce recevable et a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Le jugement sera publié conformément aux dispositions légales et prendra effet entre les époux concernant leurs biens à compter du 27 février 2023.

Conséquences du divorce

Le jugement stipule que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre après le divorce. Il n’y a pas eu de demande de prestation compensatoire, et les parties sont renvoyées à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Les autres demandes des parties ont été déboutées, et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français pour statuer sur le divorce des époux ?

Le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux en vertu de l’article 14 du Code civil, qui stipule que « les tribunaux français sont compétents pour connaître des litiges qui ont un lien avec la France ».

Dans le cas présent, les époux sont de nationalité française et se sont mariés en France, ce qui confère au juge français la compétence pour traiter leur demande de divorce.

De plus, l’article 233 du Code civil précise que « le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ».

Ainsi, la compétence du juge français est justifiée par la nationalité des époux et le lieu de leur mariage.

Quelle loi est applicable au divorce des époux ?

La loi applicable au divorce des époux est déterminée par l’article 309 du Code civil, qui dispose que « le divorce est régi par la loi de l’État dans lequel les époux ont leur résidence habituelle ».

Dans ce cas, les époux étant de nationalité française et résidant en France, la loi française est applicable à leur divorce.

L’article 3 du Code civil précise également que « les lois françaises s’appliquent à tous les Français, même s’ils résident à l’étranger ».

Ainsi, la loi française régit le divorce des époux, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Quelles sont les conditions pour prononcer le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage ?

Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage est prévu par l’article 233 du Code civil, qui stipule que « le divorce peut être prononcé lorsque les époux acceptent le principe de la rupture du mariage ».

Il est également nécessaire que cette acceptation soit formalisée par un acte sous signature privée, contresigné par avocats, comme le précise l’article 257-2 du Code civil.

Dans le cas présent, les époux ont signé un acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage, ce qui répond aux exigences légales.

Ainsi, les conditions pour prononcer le divorce sont remplies, permettant au juge de statuer en faveur de la demande des époux.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?

Les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux sont régies par l’article 265 du Code civil, qui indique que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ».

Cela signifie que tous les avantages accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont annulés à la suite du divorce.

De plus, l’article 267 du Code civil précise que « le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter de la date de la séparation ».

Dans cette affaire, le juge a constaté que le divorce prendra effet entre les époux à compter du 27 février 2023, date de leur séparation, ce qui entraîne la liquidation de leur régime matrimonial.

Quelles sont les modalités de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux après le divorce ?

Les modalités de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux après le divorce sont définies par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.

L’article 1359 stipule que « les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ».

En cas de litige, les époux peuvent saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément à l’article 1360.

Dans le cas présent, le juge a renvoyé les parties à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, ce qui est conforme aux dispositions légales applicables.

Ainsi, les époux doivent s’accorder sur la liquidation de leurs biens et, en cas de désaccord, saisir le juge compétent.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 24/37236
N° Portalis 352J-W-B7I-C4W3U

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 10 Janvier 2025

Art. 233 – 234 du code civil

DEMANDEURS CONJOINTS

Monsieur [U] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Comparant assisté de Me Ridha NEFFATI, Avocat, #E0207

ET

Madame [K] [R] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 7] (CANADA)

Représentée par Me Sabrine MESSAOUDI, Avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, #PB130

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Anais VIDOT, lors des débats

Pauline PAPON, lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 01 octobre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [N], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] (Tunisie), de nationalité française et Madame [K] [R], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (Tunisie), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l’Officier d’état civil de [Localité 10]. Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage conclu le 15 décembre 2017 devant Maître [B] [H], Notaire à [Localité 11].

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Les époux ont établi un acte portant acceptation du principe de la rupture du mariage, signé par les parties et contresigné par avocats, en date du 15 septembre 2024.

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 16 septembre 2024, les parties ont saisi le Juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.

A l’audience d’orientation sur les mesures provisoires du 1er octobre 2024, Monsieur [N] était assisté de son conseil. Madame [R] était représentée par son conseil. Les parties ont renoncé au prononcé des mesures provisoires et ont sollicité la clôture de la procédure.

Dans leur requête conjointe, Monsieur [N] et Madame [R] demandent au Juge aux affaires familiales de :

– Juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux,
– Juger que la loi française est applicable au divorce des époux,
– Juger que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux,
– Juger que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux,
– Constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la présente requête,
– Constater que les époux, [U] [N] et Madame [K] [R] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
– Constater que l’acceptation des époux est conforme aux dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile et que les déclarations d’acceptation des époux sont jointes à leurs conclusions respectives ;
– Prononcer le divorce sur le fondement des articles 229 et 233 du Code civil, 1123 et 1124 du
Code de procédure civile ;
– Prononcer le divorce des époux [N] – [R] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du Code civil,
– Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage passé le par devant le maire de [Localité 9].
– Constater que Madame [R] reprendra l’usage de son nom et perdra l’usage du nom de son mari après le prononcé du divorce,
– Constater que les époux conviennent de ce qu’il n’y a lieu au paiement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ni de l’autre.
– Constater que les époux ne se sont consentis aucune donation,
– Constater que les époux ne détiennent ensemble aucun bien d’aucune nature et n’ont contracté aucune dette, de sorte qu’il n’y a lieu à proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et à la liquidation de leur régime matrimonial ;
– Donner acte aux époux de la proposition qu’ils ont formulée en application de l’article 257-2 du Code civil, dans le dispositif de la présente requête, quant au règlement des intérêts pécuniaires et
patrimoniaux des époux.
– Fixer les effets du divorce au 27 février 2023, date de leur séparation ;
– Dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.

L’ordonnance de clôture a été rendue lors de l’audience sur les mesures provisoires du 1er octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du même jour. L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, délibéré prorogé au 10 Janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu la requête conjointe du 16 septembre 2024,

Vu l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats le 15 septembre 2024, portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération de causes de celle-ci, annexé au présent jugement

DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil,

PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :

Monsieur [U] [N],
Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] (Tunisie)
ET DE
Madame [K] [R],
Née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (Tunisie),

Mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 10]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 27 février 2023,

DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,

CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

Fait à Paris, le 10 Janvier 2025

Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge


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