Distribution sélective : refus d’entrée

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Principe de non-discrimination

Un fabricant n’est pas en droit de refuser discrétionnairement à un revendeur d’intégrer son réseau. Un refus est abusif dès lors qu’il est discriminatoire. La Commission européenne a validé pour certains types de produits (produits de luxe ou de haute technicité), l’existence d’accords verticaux tels que les réseaux de distribution sélective mais à la condition que la sélection des revendeurs se fonde sur des critères objectifs de caractère qualitatif fixés d’une manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire. Ces critères imposées par le chef du réseau de distribution peuvent concerner le point de vente (exemple : présence de commerces de luxe, absence d’éléments dépréciatifs pour le standing de la marque, facilité de circulation piétonne dans la zone d’implantation du Point de Vente…) ou encore l’interdiction de pratiques promotionnelles ou la nécessité d’une formation particulière. En matière de produits d’horlogerie, le revendeur agréé doit, dans la majorité des cas, justifier que son personnel de vente et d’entretien dispose des diplômes reconnus (BP, BM_A, CAP ou DMA en bijouterie ou en horlogerie ) ou justifie d’une expérience professionnelle satisfaisante dans le secteur de l’horlogerie ou de la bijouterie.

Article 1382 du code civil

En l’espèce, il a été jugé qu’une société distributrice de produits horlogers de marque GUESS, avait délibérément écarté de son réseau de distribution sélective, une société candidate. Cette volonté contrevenait au principe d’égalité de traitement dont doivent faire l’objet, les candidats à un réseau de distribution sélective, lesquels doivent être sélectionnés sur des critères qualitatifs appliqués de manière non discriminatoire. Cette manière d’agir était fautive et a engagé la responsabilité de la société sur la base de l’article 1382 du code civil.

Distribution commerciale sélective

Mots clés : N

 

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