La réalisation d’un catalogue de vente par correspondance par une société appartenant à un réseau de distribution sélective n’est pas un acte neutre et peut entraîner l’exclusion du réseau de distribution sélective.
Dans cette affaire, la société A., après avoir conclu avec la société Pierre Fabre dermo-cosmétique des contrats de distribution sélective pour différents produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, a procédé à la confection et à la distribution d’un catalogue de vente par correspondance de ces produits auprès de collectivités. La société Pierre Fabre dermo-cosmétique, après avoir vainement mis en demeure la société A. de cesser cette activité, lui a retiré son agrément et a suspendu ses livraisons. La société A. a assigné la société Pierre Fabre dermo-cosmétique en soutenant que les clauses contractuelles avaient été respectées et que la prohibition de ce type de vente était illicite.
Il résulte du règlement CE n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 que l’exemption de l’interdiction de restreindre la concurrence ne s’applique pas aux accords qui ont pour objet la restriction des ventes actives ou des ventes passives aux utilisateurs finals par les membres d’un système de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le marché. Toutefois, dans tous les cas, les juges ont l’obligation de rechercher si les clauses d’un contrat de distribution sélective ont pour objet de restreindre les ventes passives ou actives aux utilisateurs finals par les membres du réseau.
En l’espèce, les clauses concernées stipulent que « La délivrance des produits ne peut se faire que dans un point de vente réel, nettement matérialisé et individualisé, répondant à un certain nombre de conditions … Le distributeur agréé s’interdit de vendre les produits à toute collectivité, comité d’entreprise ou groupement d’achat ; cette clause ne fait toutefois pas obstacle à la vente aux membres desdites collectivité, comités ou groupements justifiant de leur appartenance à la condition que l’achat se fasse exclusivement dans le point de vente …
Le distributeur agréé s’engage à soumettre à l’autorisation préalable de PIERRE FABRE toute publicité envisagée sur les produits …
Le manquement à l’une des obligations contractuelles, sans que la partie y ait porté remède sous un mois après réception d’une lettre de mise en demeure, entraîne résiliation de plein droit du contrat et donc de l’agrément »
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