Un arrêt qui retient qu’un franchiseur de produits informatiques se réserve le droit de vendre ses produits en direct lorsque le client à démarcher n’est pas un prospect d’un distributeur agréé doit être censuré pour dénaturation des termes clairs et précis du contrat de franchise qui stipule que « le distributeur agréé par le franchiseur ne bénéficie d’aucun droit d’exclusivité territoriale ou autre, le franchiseur se réservant le droit de vendre directement à quiconque et à tout moment, sans être tenue à une quelconque responsabilité, commission ou indemnité à l’égard du distributeur agréé ».
Cour de cassation, ch. com., 5 novembre 2002
Mots clés : distribution,franchise,réseau de distribution,contrat,1134,distributeur agréé
Thème : Distribution et franchise informatique
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 5 novembre 2002 | Pays : France