Vente hors circuits de distribution
Un site internet n’est pas en droit de distribuer des produits en France sans l’autorisation du fabricant étranger qui ne dispose pas distributeur officiel pour l’Europe. Indépendamment du caractère authentique ou non des produits proposés à la vente par le site les produits en cause de marques MARY KAY n’étaient pas commercialisés dans l’Union européenne par la société MARY KAY. Cette solution a été adoptée sur la base du droit des marques.
Marques et réseaux de distribution
En effet, les dispositions de l’article 9 -2 du Règlement communautaire sur la marque communautaire prévoient qu’ « il peut notamment être interdit… d’offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe », ainsi que « d’importer ou d’exporter les produits sous le signe ». En l’espèce, l’exploitant du site fautif avait importé en France et commercialisé des produits revêtus des marques communautaires dont la société MARY KAY est titulaire, sans l’accord de celle-ci. Ces faits sont constitutifs d’une contrefaçon, au vu des dispositions du Règlement précité et de celles de l’article L717-1 du code de la propriété intellectuelle, selon lesquelles « constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire ».
Mots clés : Distribution commerciale sélective
Thème : Distribution commerciale sélective
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 30 mai 2013 | Pays : France