Distribution agréée

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Tous les parfums de maisons de luxe ne peuvent pas être librement vendus en ligne, certaines sociétés commercialisant leurs parfums uniquement dans leurs circuits de distributeurs agréés (c’est le cas par exemple de la société Christian Dior).

Trouble illicite et concurrence déloyale

L’exploitante d’un site de vente en ligne a ainsi été condamnée pour trouble illicite pour avoir commercialisé sur son site des parfums hors réseaux de distribution agrées. La concurrence déloyale a également été retenue. La concurrence déloyale trouve son fondement dans l’article 1382 du Code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le site en cause a banalisé et dévalorisé les marques de luxe en vendant les parfums visés dans des conditions dégradées. Les sites de petites annonces utilisés par le site, qui servent pour toutes sortes de produits qui n’appartiennent pas nécessairement au haut de gamme, tout comme le contenu même des annonces lequel offre à la vente plusieurs marques de parfums en indiquant des rabais par rapport au prix officiel, sans aucune mise en valeur de présentation des produits, ont bien dévalorisé et banalisé les marques sous lesquels les parfums étaient commercialisés.

Par ailleurs, le consommateur était trompé sur les conditions de vente des parfums en ce qu’il lui était dissimulé que ces produits étaient vendus en dehors des réseaux agréés, ce qui constitue une publicité mensongère. Enfin, le site profitait, sans aucune contrepartie liée aux modalités de commercialisation, des investissements effectués pour promouvoir les marques de parfums concernées.

Contrefaçon de marque

En cas de vente hors circuit des distributeurs agréés, le délit de contrefaçon de marque peut également être constitué. L’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que : “Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l ‘apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mot tels que : “formule, façon, système, imitation, genre, méthode”, ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée”.

Mots clés : Distribution agréée

Thème : Distribution agréée

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de grande instance de Paris | Date : 14 juin 2013 | Pays : France

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