Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge saisi de refuser de considérer la revente par un distributeur non agréé comme constituant, en soi, un acte de concurrence déloyale. Le seul fait d’avoir mis en vente ou vendu des produits relevant d’un réseau de distribution sélective ne constitue pas en soi un acte fautif. Ainsi l’action en concurrence déloyale ne peut être retenue uniquement si à la distribution hors réseau s’ajoute une faute imputable au distributeur hors réseau, tel que la qualité usurpée de distributeur ou le parasitisme.
Au stade des référés, il n’appartient pas à la juridiction saisie de dire s’il y a usurpation de qualité ou parasitisme mais de constater ou non l’existence de contestations sérieuses en ces deux domaines et éventuellement de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Mots clés : Distribution agréée
Thème : Distribution agréée
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Lyon | Date : 15 novembre 2011 | Pays : France