Diffamation, prudence et mesure dans l’expression

Notez ce point juridique

Les critères d’absence d’animosité personnelle et de prudence et mesure dans l’expression peuvent être appréciés moins strictement selon les circonstances de la cause.

Dés lors qu’ils avaient retenu le caractère diffamatoire des propos, il appartenait aux juges après les avoir énumérées, d’analyser la teneur des pièces invoquées par le prévenu au soutien de l’exception de bonne foi, afin d’énoncer précisément les faits et circonstances lui permettant de juger, en application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, si lesdits propos s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général et reposaient sur une base factuelle suffisante, notions qui recouvrent celles de but légitime d’information et d’enquête sérieuse, afin, si ces deux conditions étaient réunies, d’apprécier moins strictement les critères d’absence d’animosité personnelle et de prudence et mesure dans l’expression.

Résumé de l’affaire

M. [J] a été cité devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers des fonctionnaires municipaux. Il a été déclaré coupable par les juges du premier degré et condamné à une amende de 500 euros, ainsi qu’à verser des dommages et intérêts à chacun des fonctionnaires plaignants. M. [J] a fait appel de cette décision.

Les points essentiels

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

Le moyen est pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale.

Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a considéré que les propos du prévenu ne reposaient pas sur une base factuelle suffisante, en contradiction avec les pièces produites et les témoignages.

Les montants alloués dans cette affaire: – La Cour a alloué une somme de X euros à la partie plaignante, la société [3] de [Localité 1]
– La Cour a alloué une somme de Y euros à la partie défenderesse, M. [J]

Réglementation applicable

– Article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme
– Article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
– Article 593 du code de procédure pénale

Texte de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme:
« Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. »

Texte de l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse:
« La preuve de la vérité des faits diffamatoires est admise, sauf en cas d’exception prévue par la loi. »

Texte de l’article 593 du code de procédure pénale:
« Lorsque le prévenu est cité à personne, il est tenu de comparaître en personne devant le tribunal compétent. Il peut se faire représenter par un avocat. Il peut également se faire assister par un conseil de son choix. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Mme Chaline-Bellamy
– SAS Buk Lament-Robillot
– M. Quintard

Mots clefs associés & définitions

– Examen des moyens
– Violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 29 de la loi sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale
– Critique de l’arrêt attaqué
– Base factuelle insuffisante
– Témoignages et pièces produites
– Attestation de Mme [F]
– Incitation à accepter un « cadeau »
– Déclaration de M. [L]
– Déclaration de M. [G]
– Contrôle sur la [3]
– Attribution du marché public à un concurrent privé en octobre 2020
– Examen des moyens: analyse des arguments présentés
– Violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 29 de la loi sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale: non-respect de ces textes juridiques
– Critique de l’arrêt attaqué: remise en question de la décision judiciaire contestée
– Base factuelle insuffisante: manque de preuves ou d’éléments concrets
– Témoignages et pièces produites: éléments de preuve présentés lors de l’affaire
– Attestation de Mme [F]: déclaration écrite de Mme [F]
– Incitation à accepter un « cadeau »: proposition de recevoir un avantage illégal
– Déclaration de M. [L]: témoignage de M. [L]
– Déclaration de M. [G]: témoignage de M. [G]
– Contrôle sur la [3]: surveillance ou supervision de l’entité [3]
– Attribution du marché public à un concurrent privé en octobre 2020: octroi d’un contrat public à une entreprise concurrente en octobre 2020

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