Une société peut agir en diffamation dès lors qu’elle est identifiée, dans les propos en cause, par l’une de ses marques.
En effet, il n’est pas nécessaire, pour que la diffamation publique soit caractérisée, que la personne visée soit nommée ou expressément désignée, il suffit que son identification soit rendue possible par les termes du discours ou de l’écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente.
En l’occurrence, si à aucun moment, dans les propos poursuivis, la raison sociale de la société ne figurait dans les propos, bien que non nommément désignée la société restait identifiable à partir de sa marque. Télécharger la décision