La partie civile à un procès en diffamation peut valablement signifier un acte pour interrompre la prescription sans attendre que le ministère public y procède.
Position de la Cour de cassation
Un arrêt du 4 septembre 2018 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation avait déjà jugé que « lorsque la partie civile a obtenu, du chef d’une infraction à la loi du 29 juillet 1881, un jugement qui n’a pas été rendu contradictoirement vis-à-vis du prévenu, elle ne peut arguer de la suspension de la prescription dans l’attente de la signification de la décision par le ministère public, dès lors qu’aucun obstacle de droit ne lui interdit de faire elle-même procéder valablement à cette signification dans le délai de trois mois du prononcé de la décision. »
Des significations autonomes
Cela suggère donc que les significations effectuées par le ministère public ou par la partie civile sont autonomes l’une de l’autre ; ce qui signifie également que la partie civile aurait pu interrompre le délai de prescription.
Dans l’espèce soumise à l’appréciation de la chambre criminelle, ni le ministère public ni la partie civile n’avaient signifié le jugement au prévenu. Cet arrêt n’est donc pas transposable puisque dans la présente espèce, la notification a été régulièrement faite par les plaignants aux défendeurs de sorte que la prescription de l’action civile n’est pas encourue.
Prescription non-encourue
Or, il est constant que les consorts [ZO] ont notifié régulièrement l’assignation aux défendeurs de sorte que la prescription n’était pas encourue.